Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01400
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01400
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01400
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFMH
AB
TJ DE [Localité 11]
12 avril 2024
RG :22/01349
[B]
C/
SARL [Z] [M] CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le 10 juillet 2025
à :
Me Alexia Combe
Me Vincent Puech
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 avril 2024, n°22/01349
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIMÉ À TITRE INCIDENT :
M. [E] [B]
pris en sa qualité d'héritier de [J] [T] veuve [B] décédée à [Localité 11] le 21 juillet 2020
né le 29 mai 1959 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexia Combe, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT :
La Sarl [Z] [M] CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent Puech de la Scp Gasser-Puech-Barthouil-Baumhauer, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par mandats des 23 septembre 2005 et 2 février 2009, Mme [J] [T] veuve [B] a confié à M. [Z] [M], exerçant à l'enseigne MPC puis à la société Agence [Z] [M] Conseil, la gestion locative de biens immobiliers à usage d'habitation et d'entrepôt lui appartenant, [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Adresse 12].
Par acte du 2 avril 2012, la mandataire a donné bail à la société ACSM, un local à usage commercial de bureau et d'entrepôt [Adresse 8] à [Localité 11].
Le bail commercial consenti mentionnait qu'il était conclu pour une durée de neuf années se terminant le 30 avril 2020.
L'immeuble donné à bail a fait le 25 mars 2019 l'objet d'un arrêté municipal de mise en sécurité.
La société Agence [Z] [M] Conseil a résilié son mandat de gestion par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2019, à effet au 31 mai 2019.
La propriétaire a donné congé à la locataire par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019.
Elle est décédée le 21 juillet 2020, laissant pour lui succéder son fils [E] et son neveu, M. [W] [H], qui a renoncé à tout droit dans la procédure.
Par acte authentique du 27 janvier 2021, le bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 7] a été vendu à la société Bienfaisance.
Dans le courant du mois de janvier 2021, M. [E] [B] a versé la somme de 10 128 euros à la société ACSM.
Imputant à la société Agence [Z] [M] Conseil une erreur commise relativement à la date de fin du bail ainsi que divers manquements dans l'exécution de son mandat, il l'a par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2022 mise en demeure de lui régler la somme de 12 383,58 euros au titre de son préjudice matériel et financier.
Par acte du 18 mars 2022, il l'a assignée en paiement de cette somme outre celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 12 avril 2024
- l'a débouté de sa demande tendant à écarter des pièces adverses,
- l'a débouté de ses autres demandes,
- a débouté la société Agence MPC [Z] [M] Conseil de sa demande reconventionnelle,
- a condamné le requérant aux dépens et à payer à cette société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [E] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 avril 2024.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 22 mai 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 mai 2025, M. [E] [B] demande à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande tendant à écarter des pièces adverses,
- l'a débouté de ses autres demandes,
- l'a condamné aux dépens et à payer à la société Agence [Z] [M] Conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de condamner l'intimée à lui payer au titre de son préjudice matériel et financier la somme totale de 12 983,58 euros, se décomposant comme suit
- 10128,00 euros en remboursement du montant de l'indemnisation du locataire commercial sortant,
- 600 euros au titre des honoraires de son avocat pour transiger avec celui-ci,
- 1 066,58 euros en remboursement de menus travaux indûment imputés à sa mère,
- 1 189,00 euros en remboursement des dépôts de garantie indûment restitués aux locataires sortant,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- de la débouter de sa demande incidente,
Le cas échéant,
- d'écarter les pièces adverses 19, 20,21,22, 23, 25, 26, 27 et 29,
En tout état de cause
- de débouter la société Agence [Z] [M] Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel,
- de la débouter de sa demande de condamnation à une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2025, la société Agence [Z] [M] Conseil demande à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le requérantde l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions totalement infondés,
- de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 10 925,88 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*irrecevabilité de pièces produites par l'intimée
Pour rejeter la demande du requérant tendant à voir écarter ces pièces consistant en des attestations, le tribunal a jugé que celles-ci avaient été mises en conformité avec l'article 202 du code de procédure civile et qu'aucun texte ne s'opposait à cette régularisation en cours de procédure, après que l'irrecevabilité avait été soulevée.
L'appelant soutient que les attestations constituant les pièces 19 à 23, 25 à 27 et 29 doivent être écartées des débats comme ne respectant pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile et ne venant étayer aucun élément probant.
L'intimée réplique avoir fait régulariser les attestations litigieuses.
Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Le juge ne peut donc pas rejeter une attestation non conforme aux exigences de ces dispositions sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à une partie.
En outre, aucun texte ne s'oppose à la mise en conformité avec l'article 202 après que leur irrecevabilité a été soulevée au cours de la procédure.
En l'espèce, seules les attestations de Mme [V], Mme [P] ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
Pour autant, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un grief consécutifs à ces irrégularités.
Les autres attestations ont été régularisées selon les exigences de l'article précité.
Par voie de conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*responsabilité contractuelle de la mandataire
Pour rejeter la demande du requérant, le tribunal a jugé que l'erreur sur la date de fin du bail était une erreur matérielle non constitutive d'un manquement de la société mandataire.
L'appelant soutient que c'est en raison de cette erreur de date sur la fin du bail, qui l'a induit en erreur, qu'il a été contraint de dédommager la locataire par la voie d'un protocole transactionnel.
L'intimée réplique n'avoir commis qu'une erreur matérielle alors que le bail mentionnait bien une durée de neuf ans, que cette erreur matérielle n'est pas un manquement et que d'ailleurs, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec elle.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article 1992 du code civil, Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Si le mandataire est présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne s'étend pas à l'hypothèse d'une mauvaise exécution et il appartient alors au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire.
Les agents immobiliers, intermédiaires professionnels, sont tenus de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridiques de l'acte qu'il dresse pour le compte du mandant.
En l'espèce, l'article 2 du bail commercial consenti à la société ACSM pour le local sis [Adresse 6] prévoit 'le présent bail est consenti et conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er mai 2012 pour se terminer le 30 avril 2020".
L'arrêté municipal de péril imminent du 25 mars 2019, indique que le chemin des piétons sera interdit au [Adresse 6] du 1er avril 2019 au 31 mai 2019.
Le 6 septembre 2019, Mme [J] [B] a écrit à la société ACSM pour lui indiquer : ' la ville de [Localité 11] a notifié un arrêté de péril sur l'immeuble dont vous êtes locataire. Je vous ai signalé que l'on vendait l'immeuble en l'état et vous m'avez indiqué (...) que vous n'étiez pas acquéreur. Votre bail commercial, régi par le décret du 30 septembre 1953, arrive à échéance le 30 avril 2020. Il n'est pas prévu d'indemnité d'éviction pour un immeuble reconnu en état de péril. Aussi, en respectant le préavis légal de six mois, je vous signifie par la présente votre congé pour le 30 avril 2020 (...)'.
Par la suite, MM. [E] [B] et [W] [H] ont conclu un protocole transactionnel avec la société ACSM, le 15 janvier 2021 dont l'appelant produit l'intégralité.
Ce protocole prévoit :
- dans la partie 'champ des contestations' que 'la société ACSM a fait valoir que le bailleur n'avait pas accompli son obligation de délivrance en s'abstenant de réaliser les travaux nécessaires et lui avait donné congé pour une date, fixée au 30 avril 2020 qui n'est pas celle de fin du bail. Elle a précisé qu'elle n'entendait renoncer à aucun de ses droits,
- dans la partie 'Objet de la transaction', que 'la société ACSM déclare avoir connaissance de l'irrégularité du congé qui lui a été délivré pour la date du 30 avril 2020 au lieu du 30 avril 2021 (...)Messieurs [B] ET [H] s'engagent à régler à la société ACSM, à titre de paiement forfaitaire, transactionnel, global et définitif la somme de 10 128 euros correspondant à un an de loyer, tel que régulièrement indexé à la date de sortie des locaux',
- dans la partie 'concessions et engagements réciproques' que la société ACSM s'engage à accepter la rupture du bail au 30 avril 2020 et 'renoncer à toute demande de réintégration des locaux, objet du bail commercial', de renoncer à demander tous autres avantages ou toutes autres indemnités 'se rapportant à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de bail et de sa date d'échéance au 30 avril 2020", de renoncer à intenter toute action au titre de l'exécution ou de la résiliation du contrat de bail commercial en date du 2 avril 2012.
Il en résulte que le congé donné au locataire à la date du 30 avril 2020, trouve sa cause dans l'arrêté de péril imminent et le projet de vente de l'immeuble.
Les termes du protocole permettent en effet de retenir la résiliation prématurée du bail comme cause de l'accord conclu afin de dédommager la société ACSM.
Pour autant, ce protocole ne démontre pas d'autre faute qu'une erreur de plume de la part de l'agence immobilière qui a bien mentionné la durée légale du bail commercial, de neuf ans, conformément au décret du 30 septembre 1953.
Les termes employés par le bailleur et son ancien locataire dans le protocole n'engagent qu'eux, alors qu'un arrêté de péril imminent avait été pris et que Mme [J] [B] voulait voir libérer les lieux afin de mettre en vente son immeuble.
D'ailleurs, l'attestation datée du 30 juillet 2023 de M. [D], gérant de la société ACSM, fait état des nuisances subies du fait de l'état de l'immeuble : dégâts des eaux à répétition, pose d'étais pour soutenir le balcon.
Ainsi, le manquement contractuel allégué n'est pas caractérisé.
En conséquence, le jugement est confirmé, y compris en ce qui concerne la demande de remboursement des honoraires d'avocat pour la négociation du protocole d'accord.
*demande de remboursement du coût de l'entretien des chaudières, chauffes-eau et des travaux
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que le requérant ne démontrait pas que ces sommes avaient été indûment répercutées au bailleur.
L'appelant soutient que le mandat de gestion a été mal exécuté, que sa mère a indûment acquitté la somme totale de 1 066,58 euros, et que des dépenses ont été exposées sans son autorisation.
L'intimée réplique avoir justifié toutes les dépenses exposées pour le compte de sa mandante, et avoir parfaitement exécuté son mandat.
Selon l'article 1315 ancien du code civil applicable à l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le dernier mandat de gérance conclu avec la société [Z] [M] Conseil en date du 2 février 2009 prévoyait
'le mandant autorise expressément le mandataire à accomplir, pour son compte et en son nom, tous actes d'administration, notamment:
- (...) Faire exécuter toutes mesures de réparations et celles plus importantes mais urgentes et en aviser rapidement le mandant, prendre toutes mesures conservatoires,
- faire exécuter tous travaux importants après accord écrit, sauf urgence, du mandant; en régler les factures.
Dès lors, la mandataire n'avait pas obligation de demander d'autorisation préalable à l'engagement de travaux visés dans cet article dans le cadre du mandat de gérance applicable, contrairement à celui conclu précédemment.
Les réparations, dont l'appelant conteste le bien fondé du paiement, sont
- le débouchage et le changement d'un siphon dans le logement loué à Mme [F], facturée 50 euros le 5 octobre 2017,
- la réparation d'un WC et d'une fuite dans le logement loué à Mme [R], facturée 96,80 euros le 5 octobre 2017,
- le dépannage de robinets d'arrêt et du flotteur d'un WC, dans le logement loué à Mme [F], facturé 61,60 euros le 11 janvier 2018,
- le dépannage d'une douille dans le logement loué à Mme [X], facturé 22 euros le 1er février 2019,
- le débouchage d'un évier dans le logement loué à M. [X] facturé 61,60 euros le 6 mai 2019,
soit la somme totale de 292,60 euros, chiffrée en première instance à 871,29 euros.
Sur les factures d'entretien de chaudières et chauffe-eau, l'appelant évoque des interventions facturées à sa mère, pour les logements loués à M. [L], Mme [F], de Mme [I] pour un montant total de 575,98 euros. Il ajoute que l'intervention d'un architecte, facturée 198 euros, dans le logement de Mme [A] était inutile.
De son côté, l'intimée produit les comptes rendus de gestion et les régularisation de charges pour chaque locataire mentionné par l'appelant, justificatifs à l'appui concernant les contrats d'entretien des chauffes-eau et chaudière.
La demande de l'appelante pour ces contrats d'entretien n'est donc pas fondée et le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant les réparations dans les logements, l'appelant produit les factures adressées à la société [Z] [M] Conseils (factures de 50,60 euros, 96,80 euros, 61,60 euros, 22 euros et 61,60 euros).
L'intimée ne conteste pas l'imputation de ces paiements à [J] [B], mais soutient que ces dépenses étaient à la charge du propriétaire en raison de la vétusté des installations.
Aux termes de l'article 1 du décret du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Aucune des pièces produites par l'intimée ne permet de vérifier qu'elle a répercuté ces dépenses sur les locataires, ni l'état de vétusté des équipements en question, alors que des factures produites il ressort que ces réparations concernent notamment des opérations de débouchage, de changement de douille...
Par conséquent, le jugement est infirmé de ce chef et l'intimée condamnée à payer à l'appelant la somme de 292,60 euros au titre de ces factures indûment payées par sa mandante.
La facture du 14 octobre 2017 de 198 euros émise par un cabinet d'architecte n'est pas versée aux débats non plus qu'aucun élément de nature à en comprendre la nature.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*demande de restitution des dépôts de garantie
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que les dépôts de garantie n'ont pas été restitués indûment aux locataires concernés.
L'appelante soutient que l'intimée n'a pas tenu compte de ses consignes de ne pas restituer son dépôt de garantie à Mme [Y] en raison de dégât causés à la porte d'entrée, et à M. [X] en raison de l'imprécision de son motif médical.
L'intimée réplique que cette demande est infondée.
Au titre de l'article 1315 ancien du code civil applicable à l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
*pour M. [X] l'intimée produit :
- la lettre de celui-ci donnant son congé le 29 avril 2019, avec préavis d'un mois pour motif médical,
- un certificat médical du même jour du médecin de son épouse faisant état de la difficulté de celle-ci à vivre dans son logement,
- une attestation du 1er février 2023 du locataire expliquant que le logement présente des infiltrations, et que sa femme souffre de douleurs aux genoux raison de leur départ,
- l'état des lieux de sortie.
Si le motif médical demeure flou, le secret médical s'oppose à de plus amples explications.
L'appelant ne conteste pas le montant de la restitution et l'absence de dégradation dans le logement.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*pour Mme [Y] l'intimée produit
le compte rendu de gestion adressé à la propriétaire le 26 février 2018 au terme duquel apparaît la somme de 462 euros au titre des sommes réglées par la locataire pour les reprises de peintures ou de dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie du 5 janvier 2018, et la déduction du remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 550 euros. Ces sommes correspondent aux factures produites par l'appelant sur les dégradations commises par la locataire.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Pour rejeter cette demande, le tribunal a jugé que la preuve de la faute de la mandataire n'était pas rapportée.
L'appelant soutient que les différents manquements de celle-ci ont causé un préjudice moral à sa mère.
L'intimée réplique que l'appelant est de mauvaise foi et ne rapporte pas la preuve de ce préjudice.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, faute de démonstration de l'existence de fautes imputables à des manquements de l'intimée autre que celles relatives aux réparations de plomberie et d'un lien de causalité avec un préjudice subi par la mandante, le jugement est confirmé de ce chef.
*demande de dommages et intérêts de l'agence immobilière
Pour rejeter cette demande, le tribunal a jugé que la preuve d'un lien de causalité entre une faute et le préjudice allégué, qui devait d'ailleurs s'analyser en une perte de chance, n'était pas suffisamment démontré.
L'intimée soutient avoir été contrainte de résilier son mandat en raison du défaut d'entretien de l'immeuble, ce qui lui a fait perdre des honoraires de gestion et de location.
L'appelant réplique avoir mis en oeuvre des mesures conservatoires pour remédier au mauvais état de l'immeuble et que l'intimée ne rapporte pas la preuve ni d'une faute ni d'un lien de causalité avec un préjudice.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'intimée produit :
- les correspondances adressées le 7 décembre 2018 à sa mandante pour l'alerter sur l'état de délabrement du bien et lui demander de prendre des mesures conservatoires, photos à l'appui,
- des factures d'artisans du même jour pour des intervention d'étayage notamment des balcons,
- la copie des correspondances adressées par la mairie de [Localité 11] à Mme [B], le 18 avril 2019, faisant état de la situation de péril dans laquelle se trouve l'immeuble [Adresse 4], et le 14 mai 2019 concernant l'immeuble [Adresse 1],
- la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [J] [B] et M. [E] [B] portant résiliation du mandat de gestion de leurs biens immobiliers,
- des attestations de locataires de l'immeuble [Adresse 14] indiquant l'état de délabrement des lieux et les mauvaises relations entretenues avec les propriétaires.
La preuve du mauvais entretien des immeubles donnés à bail et donc d'une faute imputable à l'appelant dans ses obligations de propriétaire est donc rapportée.
Cependant, le document portant résiliation du mandat de gestion n'en mentionne pas les causes, raison pour laquelle l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute imputable au bailleur et le préjudice qui résulterait de la rupture anticipée de leur relation contractuelle.
En conséquence, le jugement est encore confirmé de ce chef.
*dépens et l'article 700 du code de procédue civile
Succombant partiellement à l'instance, l'appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société [Z] [M] Conseils la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 avril 2024 sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de sa demande de remboursement au titre des travaux locatifs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société [Z] [M] Conseils à payer la somme de 292,60 euros à M. [E] [B] au titre des travaux locatifs,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [B] aux dépens d'appel,
Condamne M. [E] [B] à payer à la société [Z] [M] Conseil la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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