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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.536

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.161-25-2 et D.161-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et maternité à l'ayant droit de nationalité étrangère majeur d'un assuré est subordonné à la délivrance d'un titre de séjour attestant la régularité de sa résidence en France ; Attendu que pour accorder à Mme X..., de nationalité ivoirienne, la prise en charge des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité afférentes à la naissance d'un enfant survenue le 17 novembre 1996, l'arrêt attaqué énonce que la condition de résidence régulière en France était remplie par l'intéressée au motif que celle-ci, qui était entrée sur le territoire national avec un passeport le 4 septembre 1996, se trouvait alors en situation régulière de touriste autorisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'épouse de M. X... ne disposait d'aucun des titres de séjour limitativement énumérés par l'article D.161-15, à la date de son accouchement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627,alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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