Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Tahar Y..., né le 22 octobre 1912 à Ighil Bouamas (Algérie), demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant chemin de Château Gombert à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte d'introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Attendu que, pour réduire le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges contre M. X..., en accueillant dans son intégralité la demande d'indemnité de M. Y..., l'arrêt attaqué a retenu que ce dernier était seulement fondé à réclamer au premier la commission que celui-ci s'était engagé à lui verser pour son entremise suivant le compromis relatif à la vente du fonds de commerce dont il se portait acquéreur, sans que puisse être mis à sa charge la commission à régler par le vendeur au même intermédiaire, en vertu de cette convention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, M. Y... réclamait à M. X..., non pas le paiement d'une commission, mais le versement de dommages-intérêts à concurrence du montant cumulé des commissions non perçues de l'acquéreur et du vendeur, par suite de la non-régularisation de la vente qu'il imputait à une défaillance fautive de l'acquéreur, les juges d'appel ont modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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