Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
(Réouverture des débats à l'audience du
18 janvier 2024)
N° 2023/248
Rôle N° RG 19/02849 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ6Y
[D] [G]
C/
[L] [G]
[E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 31 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/03071.
APPELANT
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (VAR),
demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (VAR), de nationalité française,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
défaillant
Maître [E] [Z]
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [G], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS du 28 Septembre 2015,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUST'ON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS a admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [L] [G], à titre chirographaire et à hauteur de 14 352 euros, la créance déclarée par Monsieur [D] [G] le 29 septembre 2015 pour un montant total de 111 048, 60 euros, et a rejeté le surplus.
Le juge commissaire a indiqué que la créance admise correspondait à la somme à laquelle Monsieur [L] [G] avait été condamné par le tribunal de commerce au titre d'une facture n°1106.012 de location de matériel.
Par déclaration en date du 18 février 2019, Monsieur [D] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 novembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, [D] [G] demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER son appel recevable et bien fondé
- REFORMER l'ordonnance querellée rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS le 31 janvier 2019 en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de 14 352 euros
Statuant à nouveau
- VOIR ADMETTRE, à titre chirographaire, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [G] (entreprise [G] TP) pour une somme de 125 400,60 euros, décomposée comme suit :
- 14 352 euros au titre de la facture de location de matériel
- 98 670 euros au titre des loyers impayés
-12 378,60 euros au titre de la location d'un camion
STATUER ce que de droit en matière de dépens
L'appelant expose qu'en admettant sa créance à hauteur de 14 352 euros, le juge commissaire a omis de prendre en compte :
- la somme de 98 670 euros TTC correspondant à des impayés locatifs, [D] [G] affirmant avoir loué à l'entreprise [G] TP gérée par son père, [L] [G], un terrain à compter du mois de mars 2009 pour un loyer mensuel convenu de 1500 euros HT dont le locataire ne s'est jamais été acquitté,
- la somme de 12 378,60 euros correspondant à une facture émise et non réglée au titre d'une location de camion.
Il fait valoir que l'ordonnance du juge commissaire n'a pas tenu compte de sa déclaration de créances et a fait référence à un jugement du tribunal de commerce qui ne tenait pas compte des ces affaires et qui ne pouvait y être rattaché.
Il soutient que la preuve de l'occupation de son terrain est rapportée par des photos aériennes ainsi que par deux relances infructueuses et mise en demeure qui sont restées sans réponse. Il ajoute que Maître [Z] a connaissance du fait que le matériel de son administré est entreposé sur la parcelle lui appartenant et que si elle conteste cette affirmation elle doit indiquer la parcelle sur laquelle le matériel est entreposé et le montant du loyer correspondant. Il constate qu'aucune pièce n'est versée aux débats.
Il précise que Maître [Z] est en possession d'attestations, de témoignages, de constats d'huissier et de photos aériennes qui lui ont été remis en main propre et en original et que cette dernière devra faire savoir à la cour si elle s'estime être en possession de ces pièces ou si elle entend les occulter totalement.
S'agissant de la créance de 12 378,60 euros correspondant à la location de camion, l'appelant indique que l'entreprise [G] a été condamnée à lui régler cette somme par jugement en date du 18 juin 2012.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 Août 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [Z] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [G], demande à la cour, au visa de l'article 1715 du code civil, de:
- REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a admis une créance qui n'avait pas été déclarée et rejeter la demande d'admission au passif de la somme de 14 352 euros
- CONSTATER que les sommes déclarées de 111 048,60 euros correspondent à des contrats dont l'existence est niée et dont Monsieur [D] [G] est dans l'impossibilité juridique de prouver l'existence en vertu de l'article 1715 du code civil
En conséquence,
- REJETER la demande d'admission de la somme de 111 048,60 euros présentée en cause d'appel en déboutant Monsieur [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Monsieur [D] [G] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [Z] es qualité soutient que la preuve de l'existence de la créance de 12 378,60 euros déclarée au titre d'un contrat de location de camion n'est pas rapportée,
S'agissant de la dette de loyers alléguée d'un montant de 98 670 euros, elle relève que seules sont versées aux débats à titre de preuve des factures prétendument émises par [D] [G] ' lesquelles ne sont pas numérotées et comportent un numéro de siret erroné ' ainsi qu'une prétendue mise en demeure datée du 1er Août 2013.
Elle conteste l'existence de ce bail non écrit qui n'a reçu aucune espèce d'exécution et soutient, sur le fondement des articles 1715 et 1385-1 du code civil, que dans cette situation la preuve ne peut pas être reçue par témoins et que le serment peut seulement être déféré à celui qui le nie et que sur un fait personnel. Elle indique qu'en sa qualité de représentante de Monsieur [L] [G] qui a perdu sa capacité d'exercice de ses intérêts patrimoniaux, elle est étrangère à un fait personnel à Monsieur [L] [G] et qu'il est donc impossible de lui déférer le serment. Elle en déduit que [D] [G] qui est dans l'impossibilité juridique de prouver l'existence d'un bail, doit être débouté de sa demande.
Maître [Z] fait de surcroît valoir que ne sont produits par l'appelant aucun éléments de preuve autre que ceux qu'il a constitués et ce au mépris du principe constant selon lequel il est interdit de se constituer une preuve à soi même.
Enfin elle relève que la créance de 14 352 euros correspondant à une location de matériel, n'a fait l'objet d'aucune déclaration et a donc été admise à tort par le juge commissaire dans son ordonnance du 31 janvier 2019 dont elle demande, dans le cadre d'un appel incident, l'infirmation.
Monsieur [L] [G] assigné à l'étude le 5 avril 2019 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments de la procédure et il n'est pas contesté que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2015, [D] [G] a déclaré entre les mains de Maître [E] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de [L] [G] une créance d'un montant de 111 048,60 euros se décomposant comme suit :
- une somme de 98 670 euros TTC correspondant à 19 loyers trimestriels impayés entre mars 2009 et septembre 2013
- une somme de 12 378,60 euros TTC correspondant à une facture n°11//06/001 datée du 7 novembre 2011 et relative à la mise à disposition d'engins
Il est constant que la somme de 14 352 euros revendiquée à hauteur d'appel et correspondant selon l'appelant à une location de matériel n'était pas incluse dans la déclaration ci dessus mentionnée et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune déclaration.
Il s'en déduit que c'est à tort que le juge commissaire l'a admise.
L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a admis une créance d'un montant de 14 352 euros, non déclarée.
Le juge commissaire a par ailleurs indiqué dans les seuls motifs de sa décision, et sans autre explication ou démonstration, qu'il convenait de « rejeter le surplus ».
Il convient de relever que les créances de 98 670 euros TTC et de 12 378,60 euros sont réclamées au titre de deux contrats (bail et location de véhicule) dont l'existence est contestée, étant précisé que le jugement rendu par le tribunal de commerce de FREJUS en date du 18 juin 2012 et dont semble se prévaloir l'appelant au soutien de sa demande d'admission de créance à hauteur de 12 378,60 euros et correspondant à la location d'un camion selon facture n°11//06/001 du 7 novembre 2011 concerne une facture n°1106.012 de location de matériel d'un montant de 14 352 euros.
Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il en résulte qu'est exclu du pouvoir juridictionnel du juge commissaire l'examen des contestations impliquant de vérifier ou d'interpréter la validité ou l'exécution d'un contrat.
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement sur l'existence d'une contestation sérieuse et sur les conséquences juridiques qu'elles en tirent.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS le 31 janvier 2019 en ce qu'elle a admis au passif de la procédure collective de [L] [G] une créance de 14 352 euros n'ayant pas fait l'objet de déclaration de la part de [D] [G] ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge commissaire ;
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du 18 janvier 2024 à 8h40, le présent arrêt valant convocation des parties ;
RESERVE en l'état les dépens et frais irrépétibles
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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