Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/51582
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/51582
Date de décision :
4 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/51582 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DBP
N°: 1
Assignation du :
20, 24, 25 Février et 03 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS - #E2365
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet TSGI CLAEYS COMTE
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS - #C0314
Mutuelle MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN, avocat au barreau de PARIS - #P0025
Madame [M] [H]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS - #B0613
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé délivrée le 20, 24, 25 février 2025, par Mme [X] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d'infiltrations , affectant son appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 17], demandes maintenues par voie de conclusions à l'audience du 6 juin 2025 ;
Vu l'assignation en intervention forcée du 3 avril 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Areas Dommages, assureur de l'immeuble, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertises ;
Vu les conclusions des parties défenderesses sollicitant le débouté des demandes pour Madame [H] et la société Areas Dommages et exprimant ses plus vives protestations et réserves pour le syndicat des copropriétaires ;
Vu les protestations et réserves formulées à l'audience ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, Mme [X] expose qu'elle subit des infiltrations d'eau en provenance de l'appartement du dessus, ayant causé des dommages dans son appartement ; que les différentes investigations réalisées n'ont pas permis d'identifier formellement les causes des désordres ; qu'il est donc nécessaire de déterminer les responsabilités et chiffrer son préjudice ainsi que déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a fait procéder aux recherches de fuites nécessaires, a missionné un architecte, fait établir un devis par l'entreprise Franche Industrie, voté et commandé ces travaux le 6 novembre 2024 et il émet les plus vives protestations et réserves quant au bienfondé de la demande d'expertise. Il expose en outre que l'entreprise mandatée pour les travaux s'est rendue le 11 février 2025 chez Madame [X] mais qu'elle ne lui a pas laissé l'accès au logement.
En l'espèce, il est relevé que les éléments produits ne font nullement apparaître un refus exprès de Madame [X] de laisser l'accès à son logement en vue de la réalisation des travaux votés en assemblée générale le 31 janvier 2024, la société mandatée ne rapportant pas non plus un tel refus.
Madame [M] [H], copropriétaire de l'appartement du dessus, fait valoir que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que les désordres persistent à ce jour, le dernier rapport de recherche de fuites ayant été établi en 2022 et le dernier relevé d'humidité datant de 2021 ; que l'origine des désordres demeure incertaine mais trouve probablement sa cause dans les parties communes ; que par conséquent, sa mise hors de cause doit être ordonnée, n'étant pas concernée par la demande d'expertise.
En réponse, Mme [X] fait valoir que l'expertise devant se dérouler notamment dans son logement, sa participation aux opérations d'expertises est nécessaire.
La société Areas Dommages fait valoir que les causes des désordres sont connues, à savoir une fuite des installations privatives de Madame [H] résultant d'un constat de dégât des eaux contradictoire du 26 août 2020 et trois rapports de deux sociétés Ravier et Aquanef ainsi que l'assureur de Madame [X] relevant de l'humidité en provenance des canalisations communes (pièces n°2,3 et 4 Madame [X]) ; que la fuite d'eau chez Mme [H] a été réparée et que les travaux sur la canalisation commune ont été votés et commandés à l'entreprise ; que l'utilité de la mesure n'est donc pas démontrée, le chiffrage du préjudice ayant déjà été effectué par l'expert de l'assureur de Madame [X] qui l'a estimé à 1.439,17 euros et l'a peut-être déjà indemnisée.
En réponse, Madame [X] fait valoir que son préjudice nécessite d'être chiffré par un expert judiciaire, dès lors qu'elle vit depuis 2020 dans un appartement dégradé esthétiquement et avec un taux d'humidité incompatible avec un logement sain ; que son assureur ne l'a indemnisée que du préjudice matériel à la suite de la fuite d'eau privative chez Madame [H] ; que le sinistre actuel en lien avec les parties communes n'a pas été indemnisé, les travaux de réparation n'ayant pas encore été effectués.
En l'état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que Madame [X] fait valoir qu'elle entend solliciter une indemnisation complémentaire de ses préjudices, caractérisant dès lors l'exigence d'un procès futur en germe et le caractère actuel des désordres étant établi dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux de remise en état n'ont pas été réalisés. En outre, Madame [H] elle-même reconnaît que la cause du sinistre demeure incertaine, rendant nécessaire une recherche des causes et origines de désordres, indispensable pour remédier aux désordres et déterminer les responsabilités. Dès lors, la présence de Madame [H] aux opérations d'expertises apparaît indispensable pour permettre la visite de son logement et l'examen des travaux réalisés dans son logement pour remédier aux désordres. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Madame [S] [H] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [U] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 octobre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 6 juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [U] [X] aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 04 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [O]
Consignation : 5000 € par Madame [U] [X]
le 06 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 06 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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