Tribunal judiciaire, 26 novembre 2024. 22/00961
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00961
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 22/00961 - N° Portalis DB37-W-B7G-FOGL
N° 24/738 - JAF
DU 26 NOVEMBRE 2024
Jugement de divorce
et d’homologation de la
convention
_______________________
[M], [P] [D] épouse [H]
et
[O], [U], [F] [H]
Maître [Y] [T]
______________
notifié le 03/12/2024
G à Mme/Me [T]
G à M./Me [T]
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
Nous, Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nouméa, déléguée au service des affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMEA par ordonnance du 01octobre 2024 du premier président de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie),
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Muriel BRAZ, greffière,
Demande conjointe en DIVORCE de :
[M], [P] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (Isère)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante en personne, assistée de Maître Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocats au barreau de NOUMEA
et
[O], [U], [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocats au barreau de NOUMEA
Madame [M], [P] [D] épouse [H] et Monsieur [O], [U], [F] [H] ont présenté le 15 Avril 2022 une requête initiale en divorce sur le fondement de l’article 233 à 246 du code civil.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 27 septembre 2022.
Une requête réitérée en divorce en date du 05 février 2024 a été déposée par monsieur [O] [H].
Une demande de passerelle pour un divorce par consentement mutuel a été déposée le 27 septembre 2024 au greffe du tribunal de première instance de Nouméa.
Ce jour, les parties ont comparu devant le juge aux affaires familiales, qui a procédé conformément aux dispositions des articles 250 à 250-3 du code civil et 1099 du code de procédure civile et a appelé leur attention sur l'importance des engagements pris par eux.
L'examen de la convention, ainsi que les entretiens du juge aux affaires familiales avec les intéressés ont fait apparaître que la volonté des deux époux est réelle, que leur consentement est libre et éclairé et que les dispositions retenues préservent suffisamment l’intérêt de chacun des époux et celui des enfants.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 230 et 247 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Madame [M], [P] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (Isère)
et de :
Monsieur [O], [U], [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Isère)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le 05 décembre 2015 à la mairie de [Localité 9] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention en date du 16 septembre 2024 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.
La présente décision a été signée par madame Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente et par madame Muriel BRAZ, greffière, présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES,
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