Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/173
Rôle N° RG 22/09919 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXB7
S.A.S. DISMART
C/
[T] [E]
PROCUREUR GENERAL 2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre ARNOUX
Me François GOMBERT
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022003488.
APPELANTE
S.A.S. DISMART
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur [T] [E]
ès qualités de mandataire Liquidateur de la société DISMART, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pa requête en date du 03 mai 2022, le procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a sollicité auprès du tribunal de commerce l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS DISMART considérant que cette dernière, qui n'avait pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée par la cellule de prévention des difficultés des entreprises, se trouvait en état de cessation des paiements, lequel se trouvait caractérisé au vu des éléments suivants :
-la fiche de renseignements communiquée par la direction régionale des finances publiques
-la fiche de renseignements communiquée par l'URSSAF
-la faiblesse de l'indicateur de performance communiqué par infogreffe
-des capitaux propres négatifs et des résultats déficitaires
-l'absence de dépôt des comptes annuels malgré les rappels effectués par le greffe
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DISMART dont il a jugé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au jour du jugement et a désigné Maître [T] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, la SAS DISMART a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS DISMART demande à la cour, au visa de l'article L631-1 du code de commerce, de :
DIRE son appel recevable et bien fondé
Y faisant droit, INFIRMER le jugement rendu en date du 28 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence dont appel en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que les conditions caractérisant l'état de cessation des paiements ne sont pas réunies
DIRE qu'elle ne doit pas être placée en redressement judiciaire
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens
Et DIRE que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Pierre ARNOUX pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A titre liminaire, la SAS DISMART expose que le fonds de commerce alimentaire qu'elle exploitait a été cédé à la société JD DISTRIB suivant acte en date du 29 octobre 2021; que depuis lors elle n'exerce plus d'activité; que de ce fait elle n'a pas été destinataire des courriers émanant du greffe du tribunal de commerce ni d'aucune convocation ce qui explique sa non comparution à l'audience du 28 juin 2022.
Elle soutient n'avoir jamais été en état de cessation des paiements ni au jour de la requête du procureur de la république ni même au jour de l'audience du tribunal.
Elle fait valoir :
-que les différents récépissés de dépôt émis par le greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence démontrent qu'elle a scrupuleusement respecté ses obligations en matière de dépôt des comptes
-que la fiche de détection tenue par le greffe du tribunal de commerce confirme le dépôt des comptes à la date du 25 octobre 2021
-que sur interrogation du tribunal de commerce, les administrations ont confirmé l'absence totale de dettes
Elle indique que l'état des créances déposé le 18 janvier 2023 devant le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence comportent les propositions de rejet de Maître [E] pour 5 déclarations de créances, la 6ème ayant fait l'objet d'une annulation par le pôle de recouvrement d'Aix en Provence reconnaissant le bien fondé de la contestation ; qu'aucun des créanciers déclarant n'a répondu aux contestations formulées de sorte que Maître [E] propose au juge commissaire de rejeter 100% des créances déclarées et contestées pour un montant global de 35 398,85€.
Elle conclut de ces éléments qu'il n'existe aucune dette exigible qui puisse être inscrite à son passif tout en précisant que le compte de séquestre est créditeur.
Par avis en date du 14 février 2023, le ministère public sollicite la confirmation du jugement querellé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé de Maître [E] es qualité
Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
A l'audience du 15 mars 2023, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'intimé.
Il convient dès lors de constater l'irrecevabilité des conclusions de Maître [E] es qualité de liquidateur mandataire de la SAS DISMART, déposées et notifiées par RPVA en date du 15 février 2023 aux fins de constat de l'absence de passif au sein de la SAS DISMART.
Au fond
Il résulte des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est possible que si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements lequel se définit par l'impossibilité pour ce dernier de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il résulte des éléments de la procédure qu'en l'état de l'abandon par le pôle de recouvrement d'[Localité 2] de sa créance et de l'absence de réponse des autres créanciers aux contestations formulées par la société débitrice, il n'existe aucune dette exigible qui puisse être inscrite au passif de la SAS DISMART.
Il s'en suit que le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 28 juin 2022 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DISMART doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamne Maître [E] es qualité, partie succombant, aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre ARNOUX conformément à l'article 699 du CPC
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
DECLARE irrecevables les conclusions de Maître [E] es qualité de liquidateur mandataire de la SAS DISMART, déposées et notifiées par RPVA en date du 15 février 2023;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence ;
CONDAMNE Maître [T] [E], es qualité, aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre ARNOUX conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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