Cour de cassation, 21 février 1990. 86-43.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.809
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société NETRAM, ... (19ème),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Monsieur HADDADALI X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Z..., Mmes Y..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que la société Netram, à laquelle avait été confié l'entretien des locaux du centre des PTT Bonne-Nouvelle, a réduit, à la fin de ce chantier où elle n'avait pas été remplacée, à compter du 30 juin 1984, de 104 heures à 86 heures 67, l'horaire de base mensuel de M. A..., ouvrier-nettoyeur ; qu'alléguant une perte de rémunération, l'intéressé a cité la société devant la juridiction prud'homale en paiement de salaire, rappel de salaire et heures supplémentaires ; Attendu que statuant sur cette demande, le conseil de prud'hommes, qui a accordé au salarié des dommages-intérêts pour violation de la convention collective du nettoyage, a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne M. A..., envers la société Netram, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
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