Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01094 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3TX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/01094 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3TX
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Viard-Gaudin par lettre simple
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon, absent
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3]
dispensée de comparution
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : Céline Egret-Fourniez, assesseur collège salarié
Paulette Stragliati, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Karyne Champrobert
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 novembre 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prendre en charge les prescriptions des arrêts de travail et des soins médicaux de [N] [D], son salarié, consécutifs à l’accident déclaré par ce dernier le 30 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 à laquelle aucune des parties n’a comparu, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ayant sollicité une dispense de comparution.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 mars 2024, la société [2] n’a pas comparu mais a, par courrier du 22 avril 2024, indiqué se désister de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [2] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société [2] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Constate le désistement d’instance de la société [2] ;
- Condamne la société [2] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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