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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-11.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.170

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société immobilière Victor Masse Pigalle, dont le siège est ... (9e), représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Yvonne Y..., née X..., demeurant ... (9e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Victor Masse Pigalle, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la société Victor Masse Pigalle, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à Mme Y..., était irrecevable à revenir sur l'offre de renouvellement notifié à celle-ci, le 9 octobre 1985, avec effet au 1er avril 1986, l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1991) retient qu'il est constant que les parties sont demeurées dans l'inaction jusqu'au 2 juin 1988, date à laquelle Mme Y... a fait signifier à la société Victor Masse Pigalle un mémoire tendant à voir fixer le prix du bail renouvelé et que le bail s'est trouvé renouvelé au prix antérieur et la société bailleresse déchue du droit de rétracter son offre de renouvellement ou d'exercer son droit d'option ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait fait notifier son mémoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 31 mars 1988, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce mémoire, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Y..., envers la société Victor Masse Pigalle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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