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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 01 juin 2023. 23LY00658

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00658

Date de décision :

1 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une plainte contre l'administration pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Par ordonnance n° 2201552 du 25 octobre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité manifeste. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A demande relève appel de cette ordonnance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaquée l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat. 2. M. A n'a pas, dans le délai d'appel, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de cette obligation. La requête qu'il a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, 1er juin 2023 Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1

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