Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juridiction de proximité du MANS du 06 Janvier 2023
Ordonnance du 21 Juin 2023
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FD2B
AFFAIRE : [S], [G] C/ [W]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Juin 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20230113
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 5] (72)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [X] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (72)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Georges BONS de la SELARL BONS, avocat au barreau du MANS
Appelants
Défendeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 mai 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 15 février 2023, M. [S] et son épouse Mme [G] ont relevé appel à l'égard de Mme [W] d'un jugement exécutoire de droit à titre provisoire rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en ce que, après avoir validé le congé pour vendre délivré le 23 juin 2021, constaté que le bail a pris fin le 1er janvier 2022 et ordonné à Mme [W] de libérer les lieux, il a :
- rejeté la demande en paiement des loyers
- rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
- condamné M. [S] et son épouse Mme [G] à verser à Mme [W] la somme de 10 800 euros au titre de son préjudice de jouissance
- condamné in solidum M. [S] et son épouse Mme [G] aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avant toutes conclusions des parties, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état le 2 mars 2023 d'une demande de radiation.
Les appelants ont conclu le 2 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 5 mai 2023, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire et de condamner M. et Mme [S] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que les appelants auxquels le jugement a été signifié le 17 janvier 2023 n'ont nullement exécuté les condamnations prononcées à leur encontre ni même répondu à la demande officielle de règlement de son conseil du 22 février 2023 et que, s'ils prétendent ne pas être en mesure de le faire, ils ne fournissent ni justificatifs actualisés de leurs revenus ni la moindre pièce concernant leur patrimoine et ne justifient pas davantage avoir sollicité un prêt relais dans l'attente de la vente de la maison qu'elle a libérée.
Sur l'audience d'incidents de mise en état du 10 mai 2023, son conseil a sollicité l'aide juridictionnelle provisoire en indiquant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en réponse en date du 4 mai 2023, M. [S] et son épouse Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état de débouter Mme [W] de sa demande de radiation fondée sur l'article 926 (sic) du code de procédure civile, de la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en vertu des articles 695 et suivants du même code, et de la débouter de toute prétention contraire, au motif que :
- l'article 526 du code de procédure civile a été abrogé depuis le 1er janvier 2020
- au regard de l'article 524 du même code, ils démontrent que l'exécution de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la motivation du premier juge ayant retenu que le manquement à leur obligation essentielle de délivrance d'un logement décent dès la prise à bail justifie le non-paiement des loyers par la locataire et l'absence d'indemnité d'occupation n'est pas susceptible de prospérer car les lieux n'étaient pas inhabitables, condition requise pour que l'exception d'inexécution soit admise, et il n'a pas été tenu compte de l'ordonnance définitive du 2 février 2021, rectifiée le 6 avril 2021, ayant condamné Mme [W] au paiement d'une provision de 1 800 euros à valoir sur les loyers d'octobre à décembre 2020, ordonnance que celle-ci n'a pas exécutée sans solliciter l'autorisation de consigner les loyers, et où l'intimée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et paraissant complètement démunie, sera dans l'impossibilité de les rembourser en cas d'infirmation du jugement
- au regard du même texte, ils démontrent également qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision du tribunal qui n'a pas cherché à savoir s'ils avaient les moyens de faire exécuter les travaux préconisés pour un montant de 29 500 euros HT et de supporter les condamnations prononcées à leur encontre dès lors que leurs revenus s'élèvent à 6 170 euros pour M. [S] et à 7 095 euros pour Mme [S] selon leurs derniers avis d'imposition et où, ayant acquis la maison dans l'espoir de se procurer un complément de revenus, ils se trouvent dans l'incapacité de régler les échéances de 159 euros et 516,35 euros par mois des prêts souscrits pour financer cet achat et de vendre la maison pour solder ces emprunts car Mme [W] ne libère pas les lieux.
Sur ce,
Si, comme le font valoir les appelants, l'article 526 du code de procédure civile a été abrogé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ses dispositions sont intégralement reprises à l'article 524 du même code dans sa rédaction issue de ce décret, applicable aux instances introduites comme en l'espèce devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, de sorte que l'erreur de fondement juridique de la demande de radiation ne prête pas à conséquence et doit être simplement rectifiée.
Selon ce texte, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de radiation présentée par Mme [W] avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, la requérante justifie avoir fait signifier le jugement par commissaire de justice le 17 janvier 2023 à M. [S] et Mme [G] et avoir vainement réclamé à ceux-ci, par un courriel officiel de son conseil en date du 22 février 2023, le règlement des condamnations prononcées contre eux.
Les appelants ne disconviennent pas n'avoir effectué aucun paiement en exécution du jugement déféré qui les a condamnés sous bénéfice de l'exécution provisoire de droit à verser à Mme [W] les sommes de 10 800 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Leur argumentation relative à la réformation inévitable du jugement en ce qu'il a considéré que le manquement à leur obligation essentielle de délivrance d'un logement décent dès la prise à bail justifie le rejet de leurs demandes en paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation est inopérante car l'article 514-3 du code de procédure civile confère au seul premier président statuant en référé, et non au conseiller de la mise en état, le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision sur justification tant de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation que du risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, il ressort des pièces produites que les appelants disposent d'une épargne quasi-inexistante et de revenus limités s'élevant, selon leurs derniers avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021, à 6 170 euros pour M. [S], retraité, et à 7 095 euros pour Mme [G], en invalidité, dont à déduire 67 euros de déficits fonciers chacun, pour faire face aux charges de la vie courante, alors qu'ils vivent séparément, et au remboursement des échéances de 159,09 euros et 516,36 euros par mois afférentes à deux prêts immobiliers en cours jusqu'en 2029-2030.
En outre, s'ils sont toujours propriétaires de l'immeuble qu'ils avaient donné à bail à Mme [W] à effet du 1er janvier 2019 et qui, ne satisfaisant pas aux critères d'un logement décent, nécessite d'importants travaux d'isolation thermique (menuiseries, murs extérieurs et combles perdus), de remplacement de la chaudière, de mise en place d'une VMC, de réfection des revêtements muraux dégradés par les moisissures et de mise en sécurité de l'installation électrique, cette dernière ne justifie pas leur avoir restitué les clés de cet immeuble qu'elle a été condamnée à libérer et où elle reste domiciliée dans le cadre de l'instance d'appel, ce qui ne peut qu'entamer leur capacité à disposer de l'immeuble ou souscrire un prêt relais pour acquitter les sommes mises à leur charge.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'exécution par eux seuls du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux.
Dès lors, il convient d'écarter la demande de radiation qui entraverait de manière disproportionnée leur droit d'accès au juge.
À ce stade, les dépens seront réservés, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'une ou l'autre des parties dans le cadre de l'incident, ni de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme [W] qui ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle.
Par ces motifs,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons n'y avoir lieu à admission provisoire de Mme [W] à l'aide juridictionnelle.
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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