Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00343 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JQL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 janvier 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [B] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 05/12/24 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
M. LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [B] [H]
né le 04 Juin 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
non comparant à l'audience de ce jour pour avoir refusé d’être extrait,
représenté par son conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [B] [H] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [B] [H], a été entendue en sa plaidoirie, conforme à ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois a été prise et notifiée à Monsieur [B] [H] le 10 novembre 2024.
Attendu que par décision en date du 30 novembre 2024 notifiée le 30 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 novembre 2024.
Attendu que par décision en date du 3 décembre 2024 confirmée en appel le 05 décembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 30 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 27 Janvier 2025, reçue le 28 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une decision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, précision faite que la mention figurant au registre relative à son placement à l’isolement pour cause de trouble à l’ordre public du 01/01/25 au 02/01/25 ne fait pas apparaitre d’irrégularité flagrante dans la mesure où il est fait mention de tous les avis et informations aux autorités judiciaires, médicales et sociales requis.
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou la deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA telles que résultant de la loi du 26 janvier 2024, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
- lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
- en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il importe de relever que le critère tiré de la menace à l’ordre public figure dans un article relatif au caractère exceptionnel de la prolongation de la rétention administrative, de sorte que son caractère de gravité doit être apprécié à l’aune de ce caractère exceptionnel, ce que le critère « d’urgence absolue » qui le précède permet de confirmer.
Attendu que s’il est renvoyé à l’intention du législateur au sujet de l’étendue de ce critère, notamment par l’intermédiaire des travaux parlementaires du 02 décembre 2023 en page 223, il n’en demeure pas moins que ces prémices d’intention législatives ne peuvent entrer en contradiction avec le droit positif actuel à ce sujet tel que posé par l’arrêt de la CJUE du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, en ce qu’il prévoit plus particulièrement qu’ un « danger pour l’ordre public peut fonder la suppression du délai de départ volontaire d’un étranger en séjour irrégulier ayant reçu un ordre de quitter le territoire (« O.Q.T. »). Cette notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu en l’espèce que le critère de menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto au regard des éléments du dossiers soumis à notre appréciation, dans la mesure où seule une condamnation pénale déjà purgée de 06 mois d’emprisonnement pour des faits d’atteintes aux biens et à la législation sur les produits stupéfiants commis en juillet 2024 figure au dossier soumis à notre appréciation et apparaît à elle seule impropre à établir intrinsèquement une menace suffisamment grave pour l’ordre public ou que son comportement représente une menace réelle actuelle et future pour l’ordre public, faute d’autres éléments propres ou extérieurs à sa personne susceptibles d’étayer cette analyse, outre un caractère disproportionné, s’agissant de faits datant de plus de 06 mois.
Attendu que ne figure au dossier soumis à notre appréciation aucun autre élément contextuel attestant du caractère actuel et certain de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, tels qu’une éventuelle autre condamnation pénale, ou tous autres éléments susceptibles d’être par la suite qualifiés de pièces justificatives utiles en ce que la seule mention d’un placement à l’isolement les 01 et 02 janvier 2025 pour « trouble à l’ordre public » sans davantage de précision sur les faits ayant conduit à cet isolement ne permet pas par ailleurs d’examiner le caractère factuellement réel et suffisamment grave dudit trouble.
Attendu enfin qu’il ne saurait être opposé par la demanderesse l’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues à l’occasion de l’examen des demandes de 1ère et 2ème prolongation, dans la mesure où il résulte notamment des dispositions des articles 1355 du Code Civil et 480 du Code de procédure Civile que la présente procédure ne repose pas sur une identité de demande ou de fondement juridique, s’agissant d’une 3ème prolongation, outre que l’appréciation d’une menace pour l’ordre public doit toujours être actualisée et requestionnée en ce qu’elle « nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. », ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la CJUE précité en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 directement applicable en droit interne ; qu’en outre, les décisions des 03/12/24, 05/12/24 et 30/12/24 ne comportent aucune motivation relative à ce critère.
Attendu en outre que ce critère est impropre à caractériser en lui-même un risque de fuite, faute d’autre élément corroborant.
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Attendu qu’une fois le critère tiré de l’ordre public écarté, les autres dispositions de l’article précité sont susceptibles de trouver matière à application.
Attendu qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue.
Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucune obstruction intervenue dans les 15 derniers jours ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [B] [H] dans la mesure où ses derniers refus d’être entendu par les autorités consulaires datent des 29/11/24 et 13/12/24 et que ne peut être invoqué par ailleurs le caractère continu de ces dernières obstructions (voir notamment Cass 1ère Civ 23/06/21 et 25/05/23) ; qu’en outre, le refus de se présenter à l’audience statuant sur la prolongation de sa rétention ne saurait être légalement constitutif d’une mesure d’obstruction.
Attendu que, dans la mesure où les critères susvisés ne sont pas retenus, le critère relatif au bref délai, dans lequel la délivrance des documents de voyage doit intervenir, trouve matière à application.
Attendu par ailleurs que doit être rappelé le cadre strict consacré par les articles L741-3 et 742-5 du CESEDA en ce que doit être vérifiée que l’administration « établit », l’emploi de l’indicatif présent indiquant que la charge de cette preuve lui incombe, d’une délivrance à bref délai des documents de voyage (voir notamment civ 1ère 23 juin 2021, 14 juin 2023 et 14 novembre 2024).
Attendu en l’espèce qu’il importe de constater que les autorités consulaires tunisiennes, correspondant à la nationalité déclarée de l’intéressé, saisies dès le 07/11/24 d’une demande le laissez-passer consulaires, n’ont jamais apporté la moindre réponse aux autorités françaises, nonobstant multiples relances dont la dernière en date du 20/01/25.
Qu’en outre, les autorités consulaires algériennes, saisies dès le 07/11/24 d’une demande le laissez-passer consulaires, n’ont plus apporté la moindre réponse aux autorités françaises depuis le 13 décembre dernier, nonobstant multiples relances de l’administration pour obtenir une nouvelle audition consulaire.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai, faute de la moindre réponse des autorités tunisiennes depuis près de trois mois et d’absence de nouvelle audition consulaire de la part des autorités algériennes depuis près de 50 jours.
Attendu que ne figure au dossier aucun autre élément matériel ou contextuel permettant de rendre ne serait-ce que raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du document sollicité auprès de ces autorités consulaires, étant rappelé qu’une éventuelle nouvelle proposition d’audition consulaire n’équivaut pas à ladite délivrance.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [B] [H] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 27 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de Monsieur [B] [H] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE à l'égard de Monsieur [B] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [B] [H] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT