Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1078
N° RG 21/03521 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWVF
Jugement (N° 20/06755) rendu le 06 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
SA Crédit Logement
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 septembre 2021 par acte remis à personne
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 septembre 2021 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 6 juin 2014, le CRÉDIT DU NORD a consenti à M. [U] [T] et Mme [O] [D] un prêt immobilier d'un montant de 36.326,00 euros, pour une durée de 240 mois, assorti d'un intérêt au taux nominal de 3,50 % l'an.
Le CRÉDIT LOGEMENT est intervenu à 1'acte de prêt en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par M. [T] et Mme [D].
Selon quittance subrogative du 25 septembre 2018, le CRÉDIT LOGEMENT a réglé au CRÉDIT DU NORD la somme de 1.750,82 euros représentant les échéances impayées des mois de février à septembre 2018 outre les pénalités de retard.
Le CRÉDIT LOGEMENT a mis en demeure les emprunteurs de régler leur retard par courriers recommandés avec avis de réception des 20 septembre 2018 et 24 janvier 2019.
M. [U] [T] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
Mme [O] [D] n'ayant pas de son côté remboursé les mensualités du prêt, le CRÉDIT DU NORD a prononcé la déchéance du terme du prêt le 13 septembre 2019.
Selon quittance subrogative du 18 février 2020, le CRÉDIT LOGEMENT a réglé au CRÉDIT DU NORD la somme de 32.086,79 euros correspondant aux échéances impayées des mois d'octobre 2018 à septembre 2019, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par courrier recommande du 13 février 2020, le CRÉDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [U] [T] de lui transmettre les mandats de vente de sa résidence secondaire.
Par courrier recommandé du 24 février 2020, il a mis en demeure Mme [O] [D] de régler la totalité de sa créance.
Un projet de plan de surendettement de M. [U] [T] établi le 2 juin 2020 a intégré la créance du CRÉDIT LOGEMENT et lui a accordé un moratoire de 12 mois pour vendre ses deux biens immobiliers et son camping-car.
Aucune suite n'ayant été donnée aux courriers précités, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner en justice M. [U] [T] et Mme [O] [D] par actes d'huissier des 26 et 28 octobre 2020 aux fins de solliciter, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 33.988,52 euros, selon décompte arrêté au 21 septembre 2020, avec intérêts au taux légal sur la somme de 33.837,61 euros à compter du 21 septembre 2020 outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation in solidum des consorts [T]-[D] aux dépens.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- condamné Mme [O] [D] à payer au CRÉDIT LOGEMENT :
' la somme de 33.837,61 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de l.750,82 euros à compter du 25 septembre 2018 et sur la somme de 32.086,79 euros à compter du 18 février 2020,
' la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [D] aux dépens,
- débouté le CRÉDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes et notamment de celles formées à l'encontre de M. [U] [T].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2021, la SA CRÉDIT LOGEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de condamnation formée par le CRÉDIT LOGEMENT en ce qui concerne M. [T] et débouté le CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes à l'encontre de M. [T].
Vu les dernières conclusions du CRÉDIT LOGEMENT en date du 18 août 2021, et dont le dispositif est ainsi spécifié:
Il est demandé à la Cour :
Vu les pièces produites au débat,
Vu l'article 2305 du Code Civil,
Vu l'article L 511-4 du code des procédures civiles d'exécution
-d'infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 06 avril 2021 sur les seules dispositions de la décision déboutant le CRÉDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [U] [T]
statuant à nouveau sur celles-ci :
- Condamner solidairement Monsieur [U] [T] avec madame [O] [D], à payer au CRÉDIT LOGEMENT :
1°) la somme de 33 988,52 euros, montant de sa créance arrêté au 21 septembre 2020
2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 33 837,61 euros, montant de sa créance due en principal à compter du 21 septembre 2020, au jour du règlement effectif (mémoire),
3°) celle de 2 000,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC.
- Le condamner enfin in solidum avec Mme [D] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [U] [T] a été assigné devant la cour par la SA CRÉDIT LOGEMENT par acte d'huissier en date du 8 septembre 2021 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à sa personne. Pour sa part Mme [O] [D] a été assignée devant la cour par acte d'huissier du même jour signifié à domicile. Toutefois les intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE DE TITRE DU CRÉDIT LOGEMENT A L'ENCONTRE DE M. [U] [T]:
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable au présent litige, dispose:
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'
Par ailleurs l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose:
'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'
L'article L511-4 du même code quant à lui dispose:
'A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.'
Il convient de préciser pour la bonne intelligence des faits de l'espèce de relever que dans le cadre d'une procédure de surendettement, le plan de la Banque de France a visé la créance du CRÉDIT LOGEMENT et lui a octroyé un moratoire de deux mois pour vendre ses deux biens immobiliers (pièce n°6 de l'appelante).
Dans le cas présent dans le but de préserver sa créance, le CRÉDIT LOGEMENT a sollicité et obtenu du juge de l'exécution de Lille qui a statué par ordonnance en date du 1er octobre 2020, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire à titre provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [U] [T] et Mme [O] [D] (pièce n°10 du CRÉDIT LOGEMENT).
Il était donc logique au regard des dispositions de l'article L511-4 du même code des procédures civiles d'exécution précité que le CRÉDIT LOGEMENT, afin de disposer d'un titre exécutoire lui permettant de convertir son inscription d'hypothèque provisoire en hypothèque définitive, ait assigné ses deux débiteurs solidaires sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
Il convient de souligner qu'une procédure de surendettement comportant un plan d'apurement du passif incluant une créance particulière n'interdit pas au créancier concerné d'agir en justice pour obtenir un titre exécutoire; une telle procédure a seulement pour effet de ne pas permettre le recours à des procédures d'exécution forcée.
Il y a lieu de souligner que la créance de la caution, le CRÉDIT LOGEMENT n'est du reste nullement contesté par M. [U] [T] et Mme [O] [D] ni dans son principe ni dans son montant.
Il apparaît aussi utile de souligner que M. [U] [T] après l'expiration du moratoire n'a pas effectué de diligences afin de procéder à la vente de l'immeuble à usage locatif dont il est propriétaire avec Mme [O] [D].
Se prévalant d'une créance tout à la fois certaine, liquide et exigible, le CRÉDIT LOGEMENT est en droit d'obtenir un titre en vue du recouvrement forcé subséquent et effectif de sa créance.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 avril 2021 s'agissant des seules dispositions de la décision déboutant le CRÉDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [U] [T].
Il y a lieu dès lors statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [O] [D], à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 33 988,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 date de l'assignation introductive d'instance.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du CRÉDIT LOGEMENT les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [U] [T] et Mme [O] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS:
Il y a lieu après infirmation sur ce point du jugement querellé et y ajoutant,
de condamner in solidum M. [U] [T] et Mme [O] [D] qui succombent, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 avril 2021 s'agissant des seules dispositions de la décision déboutant le CRÉDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [U] [T],
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE solidairement M. [U] [T] et Mme [O] [D], à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 33 988,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 date de l'assignation introductive d'instance,
- CONDAMNE in solidum M. [U] [T] et Mme [O] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [U] [T] et Mme [O] [D] qui succombent, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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