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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-19.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.926

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles 5 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, 6, 2° et 4°, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, 3 et 35 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la chambre départementale des huissiers de justice, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ; Attendu que M. X..., huissier de justice, ayant interjeté appel de la décision de la chambre de discipline qui avait prononcé contre lui la peine disciplinaire du rappel à l'ordre, l'arrêt attaqué mentionne, en qualité d'intimée, la chambre départementale des huissiers de justice " représentée par M. Y..., avocat " ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et les articles 16, 36 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si l'auteur de la plainte contre un officier public et ministériel peut être entendu par la cour d'appel, statuant en matière disciplinaire, il n'a la qualité de partie à l'instance qu'en ce qui concerne une éventuelle demande en dommages-intérêts formée devant le tribunal de grande instance ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne en qualité d'intimée " représentée par M. Salmon, avocat " la SCP Nouzille-Varin, huissiers de justice associés, auteur d'une plainte contre M. X... pour manquement aux règles déontologiques de la profession et énonce que " cette intimée " a conclu au fond et participé aux débats ; Attendu qu'en cet état, alors que l'instance tendait uniquement au prononcé d'une peine disciplinaire contre M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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