Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02130 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTW6
[F]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02130 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTW6
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [X] [N] [O] [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Pierre-Yves LE GUILLY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEE :
Madame [Y] [W] [P] veuve [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Angélique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6234 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
Lors du prononcé : Madame Astrid CATRY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] et Mme [P] ont vécu en concubinage jusqu'au 2 janvier 2018.
Par acte notarié en date du 20 décembre 2014, ils ont acquis une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 6] en indivision à concurrence de moitié chacun pour la somme de 40.000 euros sur laquelle ils ont fait construire une maison d'habitation. Pour financer ce projet immobilier, ils ont contracté trois prêts souscrits auprès du [8].
Suite à la séparation du couple, M. [F] est demeuré dans l'immeuble.
Maître [I] a été saisi par les parties pour procéder au partage de l'indivision mais les échanges amiables ont échoué.
Par assignation délivrée le 15 juin 2020, Mme [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement du 24/03/2023, rectifié le 24/10/2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne a notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant du concubinage de M. [F] et de Mme [P],
- Désigné Maître [C] [H], notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations de liquidation partage,
- Fixé à la somme de 25.289 euros l'apport versé par M. [F] pour le compte de l'indivision pourle financement de l'immeuble indivis,
- Dit que M. [F] est créancier de l'indivision au titre du paiement des mensualités des emprunts immobiliers afférents au bien sis à [Localité 6], pour les versements effectués après le 2 janvier 2018 et ce jusqu'à l'établissement de l'acte de partage,
- Dit que cette somme sera déterminée par le notaire au regard des éléments que M. [F] produira, à charge pour le notaire de déterminer les éléments du calcul afin que le juge puisse trancher les désaccords éventuellement persistants,
- Débouté M. [F] de ses autres demandes de créance sur l'indivision pour paiement de diverses factures, loyers, taxes, et mensualités d'emprunt antérieures au 2 janvier 2018,
- Dit que la créance de M. [F] sur Mme [P] fondée sur une reconnaissance de dette établie en 2007 est prescrite,
- Dit que M. [F] est redevable au profit de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 6] depuis le 2 janvier 2018 et jusqu'à l'établissement de l'acte de partage, et ce pour un montant mensuel de 440 euros par mois,
- réservé les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 18/08/2023 dans des conditions de régularité non critiquées. Il demande à la cour de réformer le jugement et en conséquence de :
- Fixer les "reprises et récompenses" dues à M. [F] par Mme [P] à 26.390,84 euros pour l'acquisition de la maison et à 24.840,21 euros pour les dépenses.
- Débouter purement et simplement Mme [P] de toutes ses fins et demandes.
-Condamner Mme [P] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1.700 euros en application des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ainsi qu' aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 18/11/2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 17/02/2023 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12/09/2023.
SUR QUOI
SUR LA DEMANDE DE M. [F] AU TITRE DE LA SOMME DE 26.390,84 EUROS
M. [F] revendique une créance à l'encontre de Mme [P] correspondant à un apport personnel effectué lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 6]. Le plan de financement annexé à l'acte d'acquisition du bien stipule qu' une somme de 25.289 euros a été apportée, sans autre précision mais Mme [P] reconnaît que l'appelant détient une créance à hauteur de l'apport figurant à l'acte. Cette somme est également retenue sur le projet d'état liquidatif établi par Maître [I] à titre d'apport personnel de M. [F]. Ce dernier ne démontre pas avoir fait un apport supérieur, en l'absence de preuve que les différents prélèvements sur ses comptes dont il se prévaut ont effectivement été utilisés pour constituer cet apport.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que l'apport de l'appelant est de 25.289 euros.
La décision sera confirmée de ce chef.
En revanche, le paiement de M. [F] n'a pu être effectué en faveur de l'indivision qui n'existait pas encore au moment de l'acquisition et ne peut par conséquent constituer une dépense de conservation. En réalité M. [F] a effectué un paiement pour moitié pour lui-même et pour l'autre moitié pour le compte de Mme [P], et détient dès lors à l'égard de celle-ci une créance égale à la moitié de l'apport effectué, soit 12.644,50 euros, lui-même ayant vocation à obtenir la restitution de l'autre moitié, ce dont il devra être tenu compte dans le cadre des opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ainsi que cela est précisé dans le projet d'état liquidatif de Maître [I].
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE M. [F] AU TITRE DE DIFFÉRENTES DÉPENSES ENGAGÉES ENTRE 2015 ET 2019 (24.840,21 EUROS)
Il est constant qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Les concubins peuvent convenir y compris tacitement d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Il convient alors de respecter cette convention : dans une telle hypothèse, le concubin qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier ne peut pas revendiquer de créance de conservation sur l'indivision par application de l'article 815-13 du code civil puisque cette dépense est considérée comme sa participation aux dépenses de logement de la famille.
En dehors de cette convention, le droit commun des obligations s'applique entre concubins.
En l'espèce, M. [F] soutient avoir réglé seul différentes sommes pour les besoins du couple au titre d' échéances de prêts immobilier, loyers, taxes d'assainissement,d'aménagement, redevance archéologique, factures d'eau, d'électricité. La cour observe que M. [F] ne produit pas la moindre pièce justificative au soutien de ses allégations tels que factures, avis d'imposition, contrat de bail, ni même aucune preuve des paiements allégués à l'exception d'une reconnaissance de dette émanant de Mme [J] à son profit datant de 2007 pour laquelle des développements spécifiques seront consacrés. Les paiements que M. [F] déclare avoir effectué durant la vie commune correspondent à des dépenses de la vie courante. Précisément, ils concernent des postes de dépenses récurrents, à l'exclusion d'autres postes de dépenses tels qu'assurances, nourriture, gaz, qui ont nécessairement été engagés durant la vie commune par les concubins. Il s'en déduit qu'une convention tacite a manifestement existé entre les parties quant à la répartition de leurs charges lorsqu'elles vivaient ensemble, ainsi que Mme [P] le soutient, l'existence d'une reconnaissance de dette par Mme [P] établie en 2007 ne contredisant pas cette analyse. Au contraire, l'ancienneté et le caractère isolé de cet acte excluent que les parties aient voulu gérer par ce biais leurs flux financiers, et confortent l'existence d' une convention tacite entre elles. Par conséquent, M. [F], ne peut revendiquer de créance au titre de telles dépenses, à supposer qu'il les ait engagées. La décision déférée qui a rejeté ces demandes sera confirmée de ce chef.
S'agissant des échéances du prêt immobilier postérieures à la séparation, les parties s'accordent pour considérer qu'il appartiendra à M. [F] de justifier de leur paiement effectif sur ses deniers personnels auprès du notaire qui pourra ainsi calculer le montant de sa créance à l'égard de l'indivision conformément à l'article 815-13 du code civil, ainsi que l'a dit le premier juge dont la décision sera également confirmée de ce chef.
SUR LA DEMANDE AU TITRE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ÉTABLIE LE 4 AVRIL 2007 POUR LA SOMME DE 570 EUROS
En application de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
A titre transitoire, il a été prévu que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription, comme c'est le cas pour les actions susvisées dont la prescription extinctive était de 30 ans, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
En l'espèce, M. [F] présente une demande au titre d'une reconnaissance de dette de Mme [P] établie le 4 avril 2007 pour un montant de 570 euros.
A cette date, la prescription trentenaire s'appliquant aux actions mobilités, a été réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008.
En application de ces dispositions transitaires, l'appelant avait jusqu'au 19 juin 2013 pour agir contre l'intimée.
A défaut d'avoir agi dans ce délai, son action est prescrite ainsi que l'a dit le premier juge dont la décision sera également confirmée de ce chef.
SUR L'INDEMNITÉ D' OCCUPATION
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d'une indemnité.
ll résulte du dossier et notamment des attestations de l'entourage familial des parties que Mme [P] a quitté le domicile familial que constituait le bien indivis le 2 janvier 2018. Il n'est pas contesté que M. [F] y est demeuré et réside encore à l'heure actuelle dans ce logement. Il en a la jouissance privative exclusive au regard du contexte de violence conjugale dénoncé par Mme [P] qui a été hébergée en CHRS lorsqu'elle est partie, en refusant de divulguer son adresse à M. [F].
Cette occupation ouvre droit à une indemnité d'occupation au profit de l'indivision depuis le 2 janvier 2018 jusqu'au partage.
La valeur locative de la maison composée d'une cuisine équipée, salon, salle à manger, deux chambres, salle d'eau, garage sur un terrain de 468 m² a été fixée par une agence immobilière sollicitée par Mme [P], entre 550 et 600 euros. Ce prix apparaît raisonnable, M. [F] le critique sans fournir la moindre pièce au soutien de sa contestation. Tenant compte d'un abattement de 20 % en raison de l'occupation précaire de M. [F], le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation apparaît avoir justement été évalué à la somme de 440 euros par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
M. [F] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel exclusivement puisque les dépens de première instance ont été réservés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'apport de la somme de 25.289 euros par M. [F] l'était pour le compte de l' indivision,
Statuant à nouveau,
Dit que par suite de l'apport de la somme de 25.289 euros versée au titre du financement de l'immeuble indivis, M. [F] détient à l'encontre de Mme [P] une créance pour un montant de 12.644,50 euros,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens de l'appel, étant précisé que Mme [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
Rejette la demande de Mme [P] au titre des dépens de première instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Astrid CATRY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. CATRY D. BAILLARD