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Cour de cassation, 21 février 1994. 93-84.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.165

Date de décision :

21 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 juillet 1993, qui, pour faux et usage de faux en écriture de commerce, aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, et infractions à la législation sur les sociétés commerciales, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écriture de commerce et usage de faux ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les délits de faux et usage de faux en écriture de commerce, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que Y..., s'abritant derrière les deux sociétés : cabinet de l'Etoile et Européenne fiduciaire Véritas dont il assurait l'animation de droit ou de fait, avait établi, au cours de la période visée par la prévention, 149 baux qu'il savait fictifs, puisque portant sur un même local situé ... (9ème), dont la description sur chaque contrat ne correspondait à aucune réalité ; que, sur le total de ces faux contrats, 140 étaient établis au profit de ressortissants d'origine maghrébine pour leur permettre de demander un titre de séjour aux services de la préfecture en leur qualité de commerçants étrangers ; que le prévenu admet avoir signé lui-même, à l'exception de trois d'entre eux signés par Nathalie Z..., la totalité des faux baux commerciaux établis par la Société européenne fiduciaire Véritas, cela sous le nom de Mme X..., qui n'avait aucune fonction dans la société, ni aucune qualité pour figurer sur de tels contrats ; que les baux litigieux étaient accompagnés de conventions de domiciliation signées toujours par le demandeur, au nom de la société Cabinet conseil de l'Etoile ; "alors que l'infraction de faux et usage de faux suppose l'existence d'un élément intentionnel ; que l'intention frauduleuse consiste dans la conscience chez l'agent que, non seulement il altère la vérité, mais que cette altération est susceptible de causer un préjudice ; qu'en outre, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et se trouve caractérisée dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à faire état de faux baux établis au profit de ressortissants d'origine maghrébine et d'établissement de conventions de domiciliation, se fonde sur des motifs insuffisants et impropres à établir la culpabilité du prévenu, dès lors que la Cour ne précise pas que ces faits ont été commis avec intention frauduleuse et n'indique pas en quoi ils ont pu causer un préjudice à quiconque" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n 72-617 du 5 juillet 1972, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France ; "aux motifs que le prévenu a établi 149 baux qu'il savait fictifs, puisque portant sur un même local situé ... (9ème), dont la description sur chaque contrat ne correspondait à aucune réalité ; que ces faux contrats étaient établis au profit des ressortissants d'origine maghrébine, pour leur permettre de demander un titre de séjour aux services de la préfecture en leur qualité de commerçants étrangers ; que le demandeur a ainsi facilité à ses clients étrangers leurs démarches administratives pour régulariser leur situation, sachant que la plupart d'entre eux n'avaient aucune activité commerciale ; que les conventions de domiciliation établies par le demandeur avaient pour effet de faciliter l'obtention par des étrangers, en situation irrégulière, de titres de séjour qu'ils n'auraient pu sinon acquérir en suivant les procédures administratives usuelles ; "alors qu'un même individu ne saurait être condamné deux fois pour le même fait poursuivi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré le demandeur coupable de faux et usage de faux en écritures de commerce et du délit d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, a condamné le prévenu pour deux délits recouvrant des faits identiques : les prétendus baux fictifs étant destinés à favoriser le séjour irrégulier d'étrangers en France ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage de faux en écriture de commerce et aide au séjour irrégulier d'étrangers en France dont elle a déclaré Jean-Pierre Y... coupable et a justifié la peine prononcée, dès lors qu'une double déclaration de culpabilité était possible et que la règle du non-cumul des peines a été respectée ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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