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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 juillet 2023. 23NT00671

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00671

Date de décision :

28 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2202590 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 Mme B, représentée par Me Pollono, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique informe la cour de ce qu'il a délivré à Mme B un titre de séjour valable du 10 mai 2023 au 14 novembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme B un titre de séjour temporaire valable du 10 mai 2023 au 14 novembre 2023. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 septembre 2021. Article 2 :L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023 La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT00671

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