Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 juillet 2023. 23NT00671
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00671
Date de décision :
28 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2202590 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 Mme B, représentée par Me Pollono, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique informe la cour de ce qu'il a délivré à Mme B un titre de séjour valable du 10 mai 2023 au 14 novembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme B un titre de séjour temporaire valable du 10 mai 2023 au 14 novembre 2023. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 septembre 2021.
Article 2 :L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2023
La présidente
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT00671
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