Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09733
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09733
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09733 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 23/02601
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 345,07 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 %, le TAEG s'élevant à 5,06 %, soit une mensualité avec assurance de 370,57 euros, qui a été acceptée par M. [I] [T] selon signature électronique du 17 janvier 2021.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 5 octobre 2023, la société Floa a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, a déclaré recevable la demande en paiement, a condamné M. [I] à payer la somme de 2 452,92 euros sans intérêt au titre du contrat à la société Floa, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [I] aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l'action, le premier juge a relevé qu'il existait une cause de déchéance du droit aux intérêts liée à la vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur en l'absence de justificatifs de revenus récents. Il a ensuite déduit du capital emprunté les sommes versées pour condamner M. [I] au paiement d'une somme de 2 452,92 euros mais a écarté tout intérêt pour assurer une sanction dissuasive et effective.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts au motif qu'il s'agissait d'un crédit à la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société Floa demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 2 452,92 euros en remboursement du crédit, en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts' et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence et statuant de nouveau,
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 11 734,75 euros outre assurances, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 juillet 2023 et jusqu'au parfait paiement,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit et de condamner M. [I] à payer cette somme de 11 734,75 euros, outre assurances, frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 juillet 2023 et jusqu'au parfait paiement,
- très subsidiairement, de condamner M. [I] au paiement de la somme de 8 653,19 euros correspondant au montant du capital emprunté (15 000 euros) déduction faite des versements réalisés (6 346,81 euros),
- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé , devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L'appelante considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et avoir suffisamment vérifié la solvabilité de M. [I] ; elle produit les documents qui lui ont été remis, copie d'un titre de séjour et dernier avis d'imposition et ajoute que l'efficacité de la remise de pièces est subordonnée à la bonne foi de l'emprunteur qui est libre de transmettre ou non des pièces susceptibles d'augmenter ses charges.
Elle précise avoir rempli la fiche de dialogue et estime n'encourir aucune déchéance du droit aux intérêts ayant de surcroit remis la Fipen à l'emprunteuse qui l'a signée électroniquement.
Elle soutient être donc bien fondée à réclamer la somme de 11 734,75 euros.
Elle estime produire toutes les pièces demandées et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Elle fait valoir qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, celle-ci ne peut pas porter sur la restitution des intérêts déjà payés car le juge du fond n'a pas le pouvoir de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ayant déjà fait l'objet d'un paiement volontaire, et dans la foulée de condamner le prêteur au remboursement d'une quelconque somme de ce chef.
Elle indique que dans ce cas elle a droit aux intérêts au taux légal et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 5 juillet 2024 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025 pour être mise en délibéré le 10 juillet 2025.
Par avis en date du 3 juin 2025, la cour a demandé au conseil de l'appelante, au vu de l'arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) selon lequel la première chambre de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, de faire voir ses observations sur le fait que la FIPEN produite n'est pas signée alors que l'intimé ne comparait pas, et de produire le justificatif de domicile de l'emprunteur exigé par les textes s'agissant d'un contrat conclu à distance, et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue, et ce au plus tard le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 janvier 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'action
Le premier juge a vérifié la recevabilité de l'action qui n'est pas contestée et est donc acquise.
Sur la demande en paiement
La société Floa produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [I] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, l'attestation de copie conforme des documents, la chronologie de la transaction, et le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0- SERVID28-RECORD-20210117180824-4P5PRZS9VW9FH747, M. [I] a apposé sa signature électronique le 17 janvier 2021 à compter de 18':10':07 sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la FIPEN, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [I] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [I] le 15 février 2021, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 17 mars 2021 sans difficulté jusqu'au 15 janvier 2022 puis une alternance de paiements et de rejets faute de provisions.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.
Le premier juge a privé la banque de son droit à intérêts motif pris qu'elle aurait dû corroborer les déclarations de l'emprunteur par des pièces justificatives récentes de ses revenus.
Selon les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Si le contrat a été conclu à distance, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-2 du même code.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur en produisant une fiche recensant un nombre suffisant d'informations sur la situation pécuniaire de l'intéressé, le document indiquant un salaire mensuel de 2 200 euros étant corroboré par son avis d'imposition 2020 pour les revenus 2019 mettant en évidence des revenus moyens nets mensuels de 2 397 euros. Il est noté dans cette fiche des allocations ou rentes pour 731 euros par mois et un loyer pour 800 euros.
Il se déduit de ces chiffres que M'. [I] disposait d'un reste à vivre de 2 131 euros par mois pour lui et ses deux enfants à charge ; que n'ayant aucun crédit en cours, ce que confirme la consultation du FICP opéré avant le déblocage des fonds, la charge d'emprunt de 370,57 euros par mois apparaît tout à fait raisonnable et n'atteint pas les 33 % de ratio d'endettement généralement pris en compte par les établissements de crédit.
Il s'en déduit que le prêteur a vérifié la solvabilité du candidat à l'emprunt.
En revanche, il est constant que le contrat a été conclu à distance, les documents en possession de la banque ayant été renvoyés par l'emprunteur après signature, de sorte que seul l'article L. 312-17 est applicable.
Or, si la société Floa verse aux débats un justificatif d'identité et de ressources de l'emprunteur, elle ne produit aucun justificatif de domicile de M. [I]', la production d'un RIB ne permettant pas de s'assurer de son adresse.
C'est donc à raison que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Floa produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 avril 2023 enjoignant à M. [I] de régler l'arriéré de 2 419,74 euros avant le 13 avril 2023 et la mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 25 juillet 2023 réclamant l'intégralité des sommes dues, soit 11 734,15 euros.
La déchéance du terme a donc été prononcée de manière légitime et la cour constate son acquisition.
Il en résulte que la société la société Floa est fondée à obtenir paiement de la totalité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 6 346,81 euros.
M. [I] doit donc être condamné au paiement de la somme de 8 653,19 euros à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,95 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 invoqués par la banque et non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [I] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. Il doit être confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent rester à la charge de la société Floa qui succombe et il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [I] au paiement d'une somme de 2 452,92 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme' a été prononcée de façon régulière ;
Condamne M. [I] [T] à payer à la société Floa la somme de 8 653,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 ;
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne la société Floa aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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