Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 septembre 2023
N° RG 21/00316 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRGY
-LB- Arrêt n°
[S] [B] / [C] [D], [X] [E]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 06 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00195
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [C] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
et
Mme [X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [B] est propriétaire, selon un acte notarié du 10 mai 2012, d'une parcelle sise sur la commune de [Localité 6] (Haute-Loire), cadastrée section D n°[Cadastre 4].
Mme [X] [E] était propriétaire, en vertu d'un acte notarié d'acquisition en date du 14 mars 2012, des parcelles limitrophes cadastrées section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], supportant une maison d'habitation et une piscine, étant précisé que ce bien a été vendu par acte du 1er janvier 2022 aux termes duquel il a été convenu que Mme [E] ferait son affaire personnelle du litige en cours.
Courant 2015, après déclaration préalable de travaux, Mme [E] a entrepris la construction d'un abri de jardin et a effectué à cette occasion des modifications sur le mur séparant sa propriété de celle de M. [B].
Par courrier recommandé du 5 octobre 2017, le conseil de M. [B] a demandé à Mme [E] notamment la destruction de l'abri de jardin et la remise à niveau du mur.
En l'absence de solution amiable au litige né de cette situation, M. [T] [B], par acte d'huissier délivré le 25 février 2019, a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay Mme [E], et son compagnon, M. [C] [D], en présentant plusieurs demandes tendant notamment à la remise en état du mur, dont il revendiquait la propriété, à la condamnation de Mme [E] à l'arrachage de plusieurs plantations et à l'exécution de divers travaux.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
-Déboute [S] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
-Déboute [C] [D] et [X] [E] de leurs demandes reconventionnelles ;
-Condamne [T] [H] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
-Condamne [S] [B] à payer la somme globale de 1200 euros à [C] [D] et [X] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M.[B] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 février 2021.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [K] [U], avec la mission suivante :
- Établir la limite entre les fonds des deux parties,
- Dresser un plan précis et coté du bornage des fonds avec la limite proposée.
L'expert a déposé son rapport le 12 mai 2022.
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2022 aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
Infirmer, annuler et réformer le jugement attaqué en ses dispositions suivantes :
-Déboute [S] [B] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamne [S] [B] aux entiers dépens de l'instance,
-Condamne [S] [B] à payer la somme globale de 1.200,00 euros à [C] [D] et [X] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Et jugeant à nouveau ,
- Juger que sa propriété sur le mur litigieux faisant séparation entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] et libellé GJ dans le rapport d'expertise de M. [U] du 11 mai 2022, est établie par les conclusions du rapport d'expertise et par usucapion ;
- Juger que Mme [X] [E] a porté atteinte à l'intégrité du mur lui appartenant et faisant séparation entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] ;
- Juger que la construction faite par Mme [X] [E] d'un abri de jardin, la modification du mur de séparation et le perçage d'un trou pour l'évacuation du trop-plein de sa piscine sont constitutifs d'un empiétement et d'une atteinte à l'intégrité structurelle du mur ;
- En conséquence, condamner Mme [X] [E] à détruire l'abri de jardin, reconstruire le mur en moellons, replacer celui-ci dans l'état exact où il se trouvait avant le début des travaux, et reboucher le trou à ses frais exclusifs, le tout sous le prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
- Juger que les plantations de Mme [X] [E] qui ont remplacé la brande faisant séparation entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] ont été plantées à une distance inférieure à 50 centimètres ;
- En conséquence, condamner Mme [X] [E] à l'arrachage des arbres plantés à une distance inférieures à 50 centimètres de la limite séparative des fonds le tout sous le prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
- Juger que l'actinidias du terrain de Mme [E] dépasse les deux mètres et est planté à une distance inférieure à deux mètres ;
- En conséquence, condamner Mme [X] [E] à l'arrachage de cet actinidias ou de toute autre espèce d'arbre dépassant les hauteurs légales, le tout sous le prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
- Juger que le remblai de terre posé contre sa grange a provoqué une infiltration d'humidité à l'intérieur du local, qui a endommagé la structure du mur ;
- En conséquence, condamner Mme [X] [E] à installer un revêtement protecteur ainsi qu'un drain pour protéger le mur exposé au remblai contre l'humidité, le tout sous le prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
- Juger que Mme [X] [E] a posé, sans aucune autorisation, contre le mur de son habitation plusieurs supports floraux ainsi qu'un éclairage ;
- Condamner Mme [X] [E] à déposer cet éclairage et ces supports, le tout sous le prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
- Juger que Mme [X] [E] et M. [C] [D] ont opposé à ses demandes une résistance abusive et violente ;
- Juger que l'attitude des voisins envers lui lui a causé un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ;
- Condamner in solidum Mme [X] [E] et M. [C] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- Juger que Mme [X] [E] et M. [C] [D] ne démontrent ni une faute de sa part, ni un préjudice indemnisable, ni un lien de causalité entre les deux ;
- Débouter Mme [X] [E] et M. [C] [D] de leur demande tendant à sa condamnation à leur porter et payer la somme de 3 000 euros au vu des articles 1240 et 1241 du code civil ;
- Condamner in solidum Mme [X] [E] et M. [C] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité tirée de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance autorisant la SCP Bonnet-Eymard- Navarro-Teyssier à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision ;
Le confirmer en ce qu'il a jugé :
- Déboute M. [C] [D] et [X] [E] de leur demande reconventionnelle ;
- Condamner in solidum Mme [X] [E] et M. M. [C] [D] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité tirée de l'article 700 du du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner Mme [X] [E] et M. [C] [D] aux dépens d'appel, y compris ceux de la mesure d'expertise, autorisant la SCP [R] Chantelot Brodiez Gourdou & associés et Maître [G] [R] à recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision ;
Vu les conclusions en date du 3 mars 2023 aux termes desquelles M. [C] [D] et Mme [X] [E] demandent à la cour de :
-Dire l'appel interjeté non fondé ;
Ce faisant,
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M.[B] et l'a condamné à leur payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sauf à statuer ce que de droit sur les demandes concernant la hauteur du mur et la repose des tuiles,
-Condamner M. [B] à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Le condamner aux dépens d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 9] Clermont Ferrand, prise en la personne de maître Barbara Gutton.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la portée de l'appel :
Il n'est pas relevé appel des dispositions du jugement ayant débouté Mme [E] et M. [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Sur la revendication de la propriété du mur litigieux formée par M. [B] et la demande tendant à sa remise en état :
Le rapport d'expertise en date du 11 mai 2022 établit que le mur litigieux, désigné sur le plan annexé au rapport par les lettres GJ, est la propriété de M. [B], ce que ne contestent plus les intimés compte tenu des explications de l'expert.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera dit que M. [B] est propriétaire du mur litigieux.
Mme [X] [E] sera en conséquence condamnée à remettre le mur dans l'état exact où il se trouvait avant les travaux qu'elle a entrepris, et devra à cette fin :
-supprimer le rehaussement du mur construit sur la partie désignée par l'expert par les lettres HI,
-remplacer la couverture en ciment qu'elle a installée sur la partie de mur désignée par l'expert par les lettres GH par des tuiles plates rouges et inclinées dans la direction de la propriété [B] ;
-reboucher le trou percé à la base du mur.
Cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
-Sur la demande de démolition de l'appentis édifié au bord de la piscine sur la propriété [E] :
L'expert, qui n'était pas mandaté à cette fin, n'a procédé à aucune constatation concernant l'implantation de l'appentis construit par Mme [E] à côté de sa piscine.
M. [B] soutient que cet abri de jardin est adossé sur le mur, dont il est désormais acquis aux débats qu'il est sa propriété, et réclame la démolition de cet ouvrage.
Mme [E] et M. [D] soutiennent quant à eux que l'appentis ne prend pas appui sur le mur litigieux et produisent au soutien de cette position des photographies. Celles-ci toutefois ne sont pas suffisamment probantes, alors qu'elles présentent uniquement des vues de face et de côté de l'abri de jardin.
M. [B] de son côté produit un procès-verbal de constat établi par huissier le 10 mai 2021 dont il ressort clairement que, si la toiture de l'appentis est en retrait de quelques centimètres du mur privatif de M. [B], ce qui correspond au cliché produit par les intimés, le mur de l'arrière de la construction est en revanche bien adossé sur le mur litigieux, qui lui sert de support. (Pièce n° 23, commentaires et cliché n°7) .
Cet adossement réalisé sans l'accord de M. [B] constitue une atteinte à sa propriété étant précisé en outre qu'il résulte de l'article 657 du code civil a contrario que l'adossement sur un mur séparatif n'est possible que si celui-ci est mitoyen.
Pour autant, il n'est pas établi par les éléments du dossier que la suppression de cet adossement passe nécessairement par la démolition totale de l'ouvrage et qu'il n'est pas envisageable techniquement de le conserver sans que celui-ci soit supporté par le mur voisin, solution qu'il convient de privilégier dans la mesure du possible.
En conséquence, le jugement sera infirmé et Mme [E] sera condamnée en première intention à réaliser les travaux nécessaires à la suppression de la partie de l'ouvrage constituant un adossement sur le mur voisin ainsi que de toute fixation de l'appentis sur ce mur, et en seconde intention, si cette solution n'est pas réalisable techniquement, à procéder à la démolition de l'ouvrage.
La condamnation à la réalisation des travaux qui permettront de supprimer l'adossement, soit en conservant l'appentis, soit en le démolissant, sera assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard qui commencera courir à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
-Sur la demande d'arrachage des plantations :
En application de l'article 671 du code civil, à défaut de règlements et usages, la présence d'arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine n'est permise qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi- mètre pour les autres plantations.
Selon l'article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article 671, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il est constant que l'option entre l'arrachage et l'élagage des arbres offerte par ces dispositions appartient au propriétaire des plantations.
En l'espèce, M. [B] justifie par la production du procès-verbal de constat établi le 10 mai 2021 par huissier qu'une haie est plantée sur la propriété de Mme [E] à soixante-dix centimètres de la limite séparative entre les deux fonds, constituée par un muret, et que cette plantation atteint plus de deux mètres de hauteur. Mme [E] explique dans ses écritures que les plantations sont conformes aux préconisations légales puisqu'elle sont distantes de soixante-dix centimètres de la limite entre les deux propriétés, cette argumentation étant toutefois inopérante, au regard des dispositions rappelées, compte tenu de la hauteur actuelle des végétaux en question.
Par ailleurs, il est établi par la même pièce la présence d'un arbre (un actinidia) situé à moins de deux mètres de la limites séparative. Mme [E] soutient avoir coupé cet arbre avant de céder sa propriété, ce dont elle prétend justifier par la production d'une photographie (pièce n°9). Cependant, la pièce communiquée est totalement inexploitable et ne permet pas de confirmer les allégations de l'intimée.
En conséquence, le jugement sera infirmé et Mme [E] sera condamnée à procéder à l'arrachage ou à l'élagage de toutes les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et situées à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds, ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard après un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt.
-Sur la demande de M. [B] concernant le remblai situé contre sa maison:
M. [B] prétend que Mme [E] a posé contre le mur de sa maison d'habitation un remblai à l'origine de l'apparition d'une humidité conséquente au sein du bâtiment et réclame la condamnation de cette dernière à faire procéder à la pose d'un revêtement protecteur et à un drainage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande dont le bien-fondé n'est pas suffisamment démontré par la photographie très sombre et non datée versée aux débats (pièce n° 21), qui ne permet pas de distinguer le remblai dont il est question, étant observé encore qu'il n'est établi ni que Mme [E] soit à l'origine de la pose d'un tel remblai, s'il existe, ni la présence d'humidité sur le mur concerné.
-Sur la pose d'éclairages et de supports floraux sur le mur de l'habitation de M. [B] :
M. [B] prétend que Mme [E] a installé sur le mur de sa maison divers supports floraux et un éclairage et sollicite la condamnation de cette dernière à les supprimer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande concernant les supports floraux, dont le bien-fondé n'est pas suffisamment démontré par la photographie, très sombre et non datée, versée aux débats (pièce n° 21), étant observé encore qu'il n'est fait mention de ces éléments dans aucun des deux procès-verbaux de constat d'huissier communiqués par l'appelant.
S'agissant de la présence d'éclairages, M. [B] produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 10 mai 2021 dont il ressort la présence d'une lanterne de couleur noire sur le mur de sa maison d'habitation. Il n'est pas démontré toutefois que Mme [E] soit à l'origine de cette installation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur la demande indemnitaire présentée par M. [B] :
M. [B] sollicite l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi en raison du comportement de ses voisins, qui selon lui laisseraient divaguer leurs animaux dans le village et auraient commis à son encontre une agression ayant justifié un dépôt de plainte.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande dont le bien-fondé n'est pas suffisamment démontré par la photographie communiquée, s'agissant de la divagation d'animaux, ni par le procès-verbal de dépôt de plainte de M. [B] en date du 14 août 2018, s'agissant des faits de violence allégués, étant précisé que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le recours exercé par M. [B] aboutit pour l'essentiel de ses prétentions. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme [E] et M. [D] de la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de sa propre demande formulée à ce titre.
Mme [E] et M. [D] seront condamnés aux dépens de première instance et condamné in solidum au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le premier juge.
Mme [E] à M. [D] supporteront les dépens d'appel, comprenant la mesure d'expertise. Ils seront également condamnés, in solidum à payer à M. [B] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais que celui-ci a dû engager pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
-Débouté M. [B] de ses demandes relatives au remblai, aux éclairages et aux supports floraux ;
-Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Débouté Mme [E] et M. [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
-Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- Dit que M. [T] [H] [B] est propriétaire du mur séparant les parcelles cadastrées n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 3] sises à Bas-en -Basset (43) et désignées par les lettres GJ dans le rapport d'expertise déposé par M. [U] le 11 mai 2022 ;
-Condamne Mme [X] [E], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision, à remettre en état le mur séparatif désigné dans le rapport de l'expert judiciaire déposé le 12 mai 2022 par les lettres CHIJ, dans l'état exact où ce mur se trouvait avant les travaux entrepris par Mme [E], qui devra à cette fin, faire procéder aux travaux suivants :
-supprimer le rehaussement du mur construit sur la partie désignée par l'expert par les lettres HI,
-remplacer la couverture en ciment qu'elle a installée sur la partie de mur désignée par l'expert par les lettres GH par des tuiles plates rouges, inclinées dans la direction de la propriété [B] ;
-reboucher le trou à la base du mur,
- Condamne Mme [X] [E], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de six mois suivant la signification de la présente décision, à réaliser les travaux nécessaires à la suppression de la partie de l'appentis adossée sur le mur voisin ainsi que de toute fixation de l'appentis sur ce mur, et à défaut, si cette solution n'est pas réalisable techniquement, à la démolition de l'appentis ;
- Condamne Mme [X] [E], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, à procéder à l'arrachage ou à l'élagage de toute plantation dont la hauteur dépasse deux mètres située à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds [E] et [B] ;
-Condamne Mme [X] [E] et M. [C] [D] aux dépens de première instance, cette condamnation étant assortie au profit de la SCP Bonnet-Eymard- Navarro-Teyssier du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum Mme [X] [E] et M. [C] [D] à payer à M. [T] [H] [B] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne Mme [X] [E] et M. [C] [D] aux dépens d'appel, comprenant les frais de la mesure d'expertise, cette condamnation étant assortie au profit de la SCP [R] Chantelot Brodiez Gourdou & associés et Maître [G] [R] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [X] [E] et M. [C] [D] à payer à M. [T] [H] [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le greffier Le président