Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01083 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMH2
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
14 mars 2022
RG :21/37
Société [7]
Compagnie d'assurance [9]
C/
[Y]
CCSS DE LA LOZERE
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
- Me RAFEL
- Me DIBANDJO
- La CCSS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 14 Mars 2022, N°21/37
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP A. VIDAL - NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP A. VIDAL - NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [A] [Y]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 11] (59)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain DIBANDJO de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
CCSS DE LA LOZERE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par M. [O] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 décembre 2019, M. [A] [Y], employé par la société [7] en qualité de chef de poste, a été victime d'un accident donc le caractère professionnel a été reconnu par la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère par décision du 2 janvier 2020. Le certificat médical initial, établi le 16 décembre 2019, mentionne 'traumatisme dorsal aigu avec contracture paravertébrale ++ et répercussion cervicale et lombaire'.
M. [A] [Y] a été déclaré consolidé de ses lésions au 31 août 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 67% lui a été reconnu à compter du 1er septembre 2022 en raison de séquelles indemnisables d'un traumatisme du rachis cervical et lombaire, aggravé par un syndrome dépressif réactionnel consistant en une raideur invalidante très douloureuse de la globalité du rachis. Cette décision a été contestée par l'employeur qui a saisi la Commission médicale de Recours Amiable de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère le 30 janvier 2023.
Par courrier du 19 avril 2021, M. [A] [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté le 1er juin 2021, M. [A] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende aux mêmes fins par requête du 29 juillet 2021.
Par jugement du 14 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
- dit le jugement commun et opposable à la compagnie [9] appelée en la cause,
- dit que l'accident survenu à M. [A] [Y] le 15 décembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [7],
- réservé les droits de M. [A] [Y] quant à une éventuelle majoration de rente,
- ordonné avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de la victime, une expertise médicale confiée au Dr [J],
- dit que les frais d'expertise seront assumés intégralement par la société [7] et que la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère réglera directement l'expert à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,
- débouté M. [A] [Y] de sa demande de provision,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de la caisse,
- réservé toutes les demandes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 23 mars 2022, la SAS [7] et sa compagnie d'assurance [9] ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 1083, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 juin 2023.
Au terme de leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [7] et sa compagnie d'assurance [9] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mende du 14 mars 2022,
- débouter M. [A] [Y] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la SAS [7],
- le débouter de toutes ses autres demandes,
- condamner M. [A] [Y] aux entiers dépens,
Au cas de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- limiter les indemnisations dues à M. [A] [Y] au visa de la gravité de son état antérieur,
Eu égard à l'action récursoire de la CCSS de la Lozère,
- surseoir à statuer sur la demande au titre de la capitalisation de la majoration de rente dans l'attente d'une décision définitive sur le montant du taux d'IPP opposable à la SAS [7]
Vu l'ignorance des montants en jeu,
- débouter la CCSS de la Lozère de sa demande au titre de la capitalisation de la majoration de rente,
- ramener à plus justes proportions la demande de M. [A] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SAS [7] et sa compagnie d'assurance [9] font valoir que :
- M. [A] [Y] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail revendiqué,
- l'accident a été pris en charge par la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère sans aucune enquête, et le recueil des faits ne permet pas de caractériser ces faits,
- il n'existe pas de témoin de la manoeuvre qui est décrite par M. [A] [Y], et le rapport de poste établi par M. [A] [Y] ne mentionne pas d'accident,
- les pièces produites par M. [A] [Y] ne rapportent pas la preuve d'un fait accidentel tel qu'il le décrit,
- la société a mis en 'uvre des mesures de nature à faire intervenir un prestataire lorsque la benne que manipulait M. [A] [Y] est pleine, et M. [A] [Y] a méconnu cette consigne en intervenant directement,
- M. [A] [Y] a fait le choix d'intervenir en personne au mépris des consignes mises en place et des consignes qui lui ont été données par l'agent d'astreinte,
- la société ne pouvait avoir conscience que M. [A] [Y] désobéirait aux consignes et ferait une manoeuvre impensable, elle n'a dès lors commis aucune faute inexcusable dans la survenue de l'accident du travail revendiqué par M. [A] [Y],
- subsidiairement, sur les demandes indemnitaires, l'état antérieur de M. [A] [Y] doit être pris en compte, ainsi que cela ressort du rapport du Dr [W] dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 67% ; de même que le fait que M. [A] [Y] pendant son arrêt de travail a exercé une activité de chauffeur de taxi au soutien de l'activité de son épouse,
- la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère ne présentant pas de demande chiffrée au titre de l'action récursoire relative à la majoration de la rente, elle devra en être déboutée.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [A] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamner la société [7] à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [A] [Y] fait valoir que :
- le recueil des faits établi par M. [S] permet d'établir la matérialité de son accident,
- il a été sommé d'exécuter une tâche qui de surcroit ne correspondait pas à sa fonction,
- aucun plan d'action n'a été mis en 'uvre par la société [7] à la suite d'un accident du travail survenu dans les mêmes conditions à un autre employé le 17 novembre 2019,
- l'employeur a privilégié la poursuite de la production par rapport à sa sécurité,
- l'employeur est à l'origine de la déclaration d'accident et ne peut désormais venir en contester la matérialité, et soutenir que c'est à lui d'en démontrer la matérialité,
- il a également prononcé son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle le 30 septembre 2022,
- la société [7] avait donc connaissance du risque qu'il encourait, elle n'a jamais pris de disposition pour que les bennes soient vidées le vendredi, en perspective du week-end, malgré le premier incident du 17 novembre 2019.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mende - Pôle social du 14 mars 2022 en ce qu'il a :
- dit que l'accident survenu à M. [A] [Y] le 15 décembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [7],
- ordonné une expertise médicale,
- dit que les frais d'expertise seront assumés intégralement par la société [7] et que la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère réglera directement l'expert à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,
- débouté M. [A] [Y] de sa demande de provision,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de la caisse,
- dit le jugement commun à la compagnie [9] appelée en la cause,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mende - Pôle social du 14 mars 2022 en ce qu'il a réservé les droits de M. [A] [Y] quant à une éventuelle majoration de rente,
- juger que M. [A] [Y] percevra une rente majorée au taux légal et calculée conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- rejeter le sursis à statuer sur la demande au titre de la capitalisation de la majoration de la rente dans l'attente d'une décision définitive sur le taux d'IPP opposable à la société [7],
- rejeter la demande visant à la débouter au titre de la capitalisation de la majoration de la rente,
- juger que, conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, elle payera la majoration de rente et en récupérera le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret,
- dire que le paiement de toute somme allouée à M. [A] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile incombera à la société [7] et non à son égard dans la mesure où elle intervient uniquement au titre de partie liée pour faire l'avance des réparations complémentaires à l'exclusion de toute autre indemnité.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère fait valoir que :
- la matérialité de l'accident du travail est démontrée, tant par les pièces produites par M. [A] [Y] que par son employeur,
- la société [7] n'a jamais contesté, ne serait-ce qu'en formulant des réserves lors de la déclaration d'accident du travail, la matérialité de l'accident du travail qu'elle vient contester dans le cadre de cette procédure,
- le certificat médical initial corrobore les déclarations de M. [A] [Y],
- la société [7] a commis une faute inexcusable, ses arguments selon lesquels M. [A] [Y] ne se serait pas conformé à ses consignes n'empêchent pas de reconnaître sa faute inexcusable,
- M. [A] [Y] s'est vu allouer une rente à compter du 1er septembre 2022, il n'est donc plus nécessaire de réserver ses droits à majoration de sa rente, même si l'employeur conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu,
- M. [A] [Y] est en droit de demander à son employeur réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* Sur le caractère professionnel de l'accident du 5 septembre 2014
Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social, mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie, dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En l'espèce, la SAS [7] conteste le caractère professionnel de l'accident allégué par M. [A] [Y].
Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 décembre 2019 que M. [A] [Y] a déclaré à Mme [R] [G] le 16 décembre 2019 à 13h30 avoir été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2019 à 10 heures, lui ayant occasionné un traumatisme dorsal. La description de l'activité, renseignée manuellement, n'est pas lisible sur la version produite par l'employeur et l'organisme de sécurité sociale n'a pas produit la déclaration d'accident du travail.
Dans le recueil des faits interne à la SAS [7], il est mentionné un événement ' accident du travail' renseigné par M. [S] le 15/12/2019 qui fait état à la date du 15/12/19 à 10h d' un accident du travail survenu à M. [A] [Y], localisé ' évacuation des chutes bennes au R210", M. [B] [T] est désigné comme témoin, la tâche effectuée est indiquée comme étant ' transvasement de chutes entre 2 bennes à chute', la nature de la tâche est qualifiée d'exceptionnelle. Ce document reprend la déclaration de M. [A] [Y] qui indique :
' j'ai constaté en début de poste que les bennes chutage et lien entrée étaient pleines ainsi que les bennes prévues pour le remplacement; j'ai tenté de joindre ATR sans réponse puis j'ai contacté l'astreinte, Mr [H] [C] pour l'informer du problème et que j'allais devoir arrêter l'outil le temps de trouver une solution. La solution exposée par Mr. [H] [C] personnel d'astreinte était de déplacer la benne avec le 'kalmar' ce que j'ai refusé de faire car 1. Le [V] n'est pas autorisé dans la zone, 2. Les bennes en question ne possèdent pas les encrages nécessaires à leur manipulation avec des fourches et 3. Les stocks étant saturés il n'y avait pas d'accès jusqu'aux dites bennes. J'ai ensuite appelé X. [N] pour lui demander d'essayer de joindre ATR car il possède d'autres numéros de contact que je n'avais pas, il m'a ensuite rappelé me disant ne pas être parvenu à les joindre non plus, il m'a suggéré de sortir la benne de chutage de son emplacement et de laisser les chutes tomber dans la fosse et qu'il s'en arrangerait le lundi en les faisant sortir avec la pelle muni de l'aimant, ou manuellement, je n'est pas validé non plus cette procédure car la pelle n'est elle non plus pas autorisée dans la fosse, et quand bien même la fosse ayant un appareillage métallique la récupération des chutes à l'aide d'un aimant aurait été très laborieuse et cela aurait conduit à faire la vidange manuellement, mettant en danger les opérateurs effectuant l'opération. J'ai donc appeler Mr [H] [C] pour l'avertir n'avoir pas trouvé de solution satisfaisante avec M. [N] et lui réitère donc ma proposition d'arrêter l'outil temporairement afin de trouver une solution adaptée, cela m'a été clairement refusé par Mr [H] [C] ( pour reprendre ses termes ' tu te débrouilles mais tu n'arrête pas le 210") j'ai donc pris la décision de vider seul une des deux bennes de remplacement manuellement ( enlever 2/3 des chutes) pour pouvoir la mettre en place au chutage entrée et ainsi ne pas arrêter les outils. Pendant cette opération j'ai senti un mal au dos mais j'ai continué la manoeuvre pendant que cela n'était pas grave et que cela passerait en fin d'opération ( comme cela c'était produit le 17/11). J'ai terminé mon poste et déclaré l'incident sur mon rapport de poste sur lequel j'ajoute que ' ce n'est malheureusement pas la première fois que je dois procéder ainsi, au risque de provoquer des blessures musculo squelettiques ( mouvement répété de torsion du buste pour faire passer les chutes d'une benne à l'autre ) Je signale que les bennes de remplacements doivent être vidées au plus tard le vendredi afin de passer le week-end'. Le lendemain 16/12, je prends mon poste à midi avec des douleurs toujours présentes malgré la prise d'anti inflammatoire et d'anti douleur. Pendant mon poste, la douleur se faisant plus insistante, j'ai pris alors rendez-vous avec mon médecin qui a pu me recevoir en fin de journée et m'a prescrit un arrêt de travail pour traumatisme dorsal avec répercussions cervicales et lombaires.'
Le recueil des faits a été complété le 18/12/19 :
- ' [H]. [C] déclare avoir été appelé en astreinte à 7h57 : le chef de poste Y. [Y] lui signale que les bennes à chutes sont pleines et précise que ce n'est pas la première fois, que la dernière fois il a dû vider les bennes à la main et qu'il s'était déjà fait mal au dos ce jour-là et qu'il ne comprend pas pourquoi personne ne s'en est occupé malgré le signalement et que l'on se retrouve encore une fois dans la même situation. [H]. [C] lui demande alors d'essayer d'appeler ATR, de ne pas faire la manoeuvre seul et si besoin, de prendre deux opérateurs pour déplacer deux bennes avec le kalmar',
- 'X. [N] a aussi été appelé par Y. [Y]; X. [N] a alors appelé ATR ( pour lui demander d'évacuer les bennes ). Ce dernier n'a pas répondu ( WE). X. [N] a alors demandé à Y. [Y] d'enlever la benne de la fosse et de laisser les chutes dans la fosse sans benne. En début de semaine côté fabrication nous ferions le nécessaire pour enlever les chutes de la fosse. Il lui a aussi dit de ne pas faire le transfert d'une benne à l'autre et lui a rappelé que lors d'une précédente intervention il s'était déjà plaint d'un mal de dos'.
Le document de synthèse interne à la société établi pour analyser les causes de l'accident du 15/12/2019 retient '1) bennes pleines, 2) non vidées le vendredi car accès impossible ( stock plein ) 3) mouvements répétitifs de rotation du tronc'.
M. [A] [Y] verse aux débats une attestation établie par M. [T] [B] qui indique notamment ' le chef de poste M. [Y] [A] a contacter l'astreinte mais aucune solution n'a été trouvée, il à donc procédé manuellement a la vidange d'une des bennes afin de permettre la mise en place d'une benne vide et ne pas stopper la production'.
M. [A] [Y] produit également sa lettre de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en date du 30 septembre 2022.
Le certificat médical initial, établi le 16 décembre 2019, mentionne 'traumatisme dorsal aigu avec contracture paravertébrale ++ et répercussion cervicale et lombaire', ces lésions étant compatible avec la description des faits.
Il résulte de ces éléments que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer aux lésions ainsi décrites.
Pour la contester, la SAS [7] fait valoir qu'il n'existe pas de témoin de l'accident et de la manoeuvre décrite par M. [A] [Y], ce qui est contredit par l'attestation de M. [B] qui confirme que le salarié a vidé manuellement une benne et observe que le rapport de poste de M. [A] [Y] le jour de l'accident allégué ne mentionne que son mécontentement d'avoir dû vider la benne, sans mentionner de blessures.
Ce rapport de poste établi le 15/12/2019, s'il ne mentionne pas expressément un accident du travail, déplore toutefois ' ce n'est malheureusement pas la première fois que nous devons procéder ainsi au risque de nous occasionner des blessures musculo squelettiques'.
Force est de constater cependant que la SAS [7], qui n'avait émis aucune réserve lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail et a traité le fait du 15/12/2019 en interne comme un accident du travail ( recueil de faits et arbre des causes ), ne rapporte pas la preuve que les lésions décrites dans le certificat médical initial du 16 décembre 2019 ont une cause totalement étrangère au travail.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu à M. [A] [Y] le 15 décembre 2019.
* Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail du 15 décembre 2019
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident du 15 décembre 2019 ont été décrites supra, M. [A] [Y] s'est blessé au niveau du dos alors qu'il transvasait des déchets d'une benne à une autre.
Pour démontrer que son employeur avait conscience d'un danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, M. [A] [Y] indique qu'il avait été confronté à la même difficulté des bennes de déchets pleines un mois plutôt, et qu'il avait déjà dû vider à la main une benne, ce qui lui avait déjà fait mal au dos. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir anticipé l'organisation de l'évacuation des bennes pleines avec le prestataire en charge de celle-ci les vendredis pour ne pas avoir de problème les week-ends.
La SAS [7] oppose à ces éléments le fait qu'il n'a jamais été demandé à M. [A] [Y] de procéder comme il l'a fait, mais qu'au contraire lorsque les bennes destinées à recevoir les chutes de tôles sont pleines, il convient d'appeler la société ATR qui vient les chercher pour les vider. Elle rappelle que c'est initialement la procédure qu'a appliquée M. [A] [Y] et qu'en l'absence de réponse du prestataire, il lui a été demandé tant par l'agent d'astreinte que par M. [N], responsable technique, de procéder différemment mais qu'il a délibérément décidé d'agir autrement. Elle renvoie en ce sens au recueil des faits et produit les attestations des salariés concernés, qui confirment les instructions données à M. [A] [Y] soit d'évacuer la benne avec le 'kalmar' et de ne pas vider manuellement la benne.
La SAS [7] observe également que ce qui est présenté par M. [A] [Y] comme un précédent incident qui aurait dû donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure particulière n'est pas retranscrit dans son rapport d'activité de la journée concernée qui est versé au débat.
De fait, M. [A] [Y] invoque un précédent en date du 17 novembre 2019, qui contrairement à ce qu'indique la SAS [7], est retranscrit sur le rapport de poste dans les termes suivants ' appel astreinte générale en début de poste, situation stocke sortie recuit saturé vis-à-vis du programme à venir. 18 places dispo pour 61 sorties prévu jusque demain 8h (....) Pour ce qui est des bennes impossible de joindre le personnel RAVE, sur les deux bennes de remplacement effectué transfert de chute manuellement dans une seule afin de mettre en place une à moitié pleine pour assurer jusqu'à demain matin'. Si ce compte-rendu ne fait état d'aucun accident ou incident subi par M. [A] [Y], il mentionne toutefois la difficulté liée au fait que les bennes de chutage sont pleines et qu'il n'a pas été possible de les évacuer, ainsi que le fait que M. [A] [Y] soit intervenu manuellement pour transférer des déchets d'une benne à une autre.
La réalité du précédent du 17 novembre 2019 est donc établie, et la fiche ' OUF' interne à la SAS [7] reprend cette difficulté et au titre des propositions de suite à donner mentionne ' prévenir chef de poste pour prise de décision, plus fiche OUF pour alerter d'une manque d'anticipation'
La SAS [7] ne justifie pas de la réponse qui a été apportée suite à cette difficulté, et alors qu'elle reproche à M. [A] [Y] de ne pas avoir suivi le protocole le 15 décembre 2019, ne justifie pas du protocole en question.
Ceci étant, il n'est pas contesté que M. [A] [Y] a contacté dans un premier temps le prestataire extérieur pour procéder à l'évacuation des bennes, lequel n'était pas joignable, et a ensuite interrogé l'agent d'astreinte et le responsable technique. Il n'est pas contesté, et il résulte de la déclaration et du témoignage de ces derniers qu'il n' a jamais été demandé à M. [A] [Y] de procéder à un transfert manuel des déchets, plusieurs solutions lui étant proposées sans qu'aucune ne soit mise en oeuvre, le recueil de faits mentionnant au titre des déclarations de M. [A] [Y] : 'j'ai donc pris la décision de vider seul une des deux bennes de remplacement manuellement ( enlever 2/3 des chutes) pour pouvoir la mettre en place au chutage entrée'
Au surplus, M. [N] dans son attestation indique ' je lui rappelle qu'il s'était déjà fait mal lors d'une précédente intervenrtion similaire qu'il avait réalisée seul et lui dit de ne surtout pas vider la benne seul' ; et M. [C], agent d'astreinte le 15 décembre 2019 précise dans son attestation ' je lui demande expressément de ne pas réaliser l'opération de vidange de ces bennes seul eu égard au danger encouru, et lui demande d'arrêter une ligne de refendage et d'utiliser les deux opérateurs pour réaliser cette opération'.
Ainsi, si la SAS [7] ne justifie pas de la mise en place d'une procédure spécifique dans l'hypothèse où le prestataire extérieur en charge des évacuations de bennes de déchets ne peut pas intervenir à la demande, il résulte cependant de l'ensemble de ces éléments que M. [A] [Y] a reçu des consignes tant de l'agent d'astreinte que du responsable technique dont il s'est affranchi, et qu'il a de sa seule initiative décidé de procéder seul à un transfert manuel de ces déchets.
En conséquence, si la SAS [7] avait conscience du danger auquel M. [A] [Y] était exposé, elle a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour l'en préserver par les consignes qui lui ont été données tant par M. [C] que par M. [N], sans que l'employeur ne soit en capacité d'anticiper le fait que M. [A] [Y] déciderait de s'en affranchir.
Dès lors, M. [A] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SAS [7] aurait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime le 15 décembre 2019.
La décision déférée sera infirmée en ce sens, et M. [A] [Y] débouté de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mende - Contentieux de la protection sociale,
Et statuant à nouveau,
Juge que la SAS [7] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [A] [Y] le 15 décembre 2019,
Déboute M. [A] [Y] de ses demandes indemnitaires,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT