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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-47.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-47.236

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, et la procédure, que M. X..., directeur commercial pour un secteur géographique international à la société de droit américain Halliburton Inc et exerçant ses fonctions en un lieu situé à Lons (Pyrénées-Atlantiques) dépendant de la société de droit français Halliburton SAS, filiale de la précédente, a été licencié le 12 septembre 2001 pour faute grave ; qu'il a saisi le 25 septembre 2001 le conseil de prud'hommes de Pau de demandes formées contre la société Halliburton SAS et a attrait le 4 décembre 2001 devant le même conseil en intervention forcée, aux fins de condamnation in solidum, la société Halliburton Inc ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu ayant d'une part, mis hors de cause la société Halliburton SAS et d'autre part déclaré le conseil de prud'hommes saisi incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société Halliburton Inc, pour des motifs qui sont pris d'un excès de pouvoirs au regard de l'article 80 du nouveau code de procédure civile et de la violation des articles 89 à 91 et 16 du même code ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, saisi de demandes formées contre deux défendeurs, avait mis le premier hors de cause par une décision de fond retenant qu'il n'était pas employeur et s'était déclaré territorialement incompétent pour statuer à l'égard du second ; Et attendu que M. X... ne peut soumettre à la Cour de cassation, s'agissant du litige l'opposant à la société Halliburton SAS, la question de fond tranchée par le conseil de prud'hommes et que son recours limité à la compétence, n'avait pas déféré à la cour d'appel ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article R. 517-1, alinéas 1 et 2, du code du travail ; Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes saisi incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société Halliburton Inc et déclarer confirmer sur ce point le jugement, l'arrêt retient que cette société ne peut être considérée comme ayant un établissement en France, qu'il apparaît que M. X... travaillait en dehors de tout établissement et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un domicile à Pau lors de l'attrait de son employeur devant le conseil de prud'hommes de cette ville le 4 décembre 2001, ayant auparavant regagné son domicile à Luxembourg ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations d'une part que l'intéressé, afin d'être localisé dans son activité de direction commerciale d'un secteur géographique groupant plusieurs pays et de disposer du lieu utile de contact, exerçait concrètement et avec les moyens adéquats ses fonctions à Lons, sur une base dépendant d'une filiale, ce dont résultait l'existence en ce lieu d'une représentation de la société employeur, et d'autre part, que lors de la saisine du conseil de prud'hommes par formulation de sa demande initiale contre la société filiale il était domicilié à Pau, ce qui lui permettait de saisir ultérieurement le même conseil de la demande incidente en intervention forcée dirigée contre l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes de Pau incompétent pour connaître de la demande formée par M. X... contre la société Halliburton Inc et déclaré confirmer sur ce point le jugement rendu, l'arrêt rendu le 13 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi sur la compétence ; Dit que le conseil de prud'hommes de Pau était compétent pour connaître de la demande formée par M. X... contre la société Halliburton Inc ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur les points restant en litige, comme il est dit à l'article 89 du nouveau code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Halliburton Inc energy services et SAS Halliburton à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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