Cour administrative d'appel de Paris, 07 juillet 2022. 22PA02370
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA02370
Date de décision :
7 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melin d'annuler l'arrêté du
5 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2008873 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 octobre 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 23 mai 2022, le préfet du Val-de-Marne, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2008873 du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter de jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet du
Val-de-Marne, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le 19 avril 2022. La requête du préfet du Val-de-Marne dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 23 mai 2022, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. La requête d'appel du préfet du Val-de-Marne est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022.
Le président de la 8ème Chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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