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Tribunal Administratif de Lyon, 24 février 2025. 2501654

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2501654

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. C A B, représenté par Me Iderkou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence et/ou une autorisation provisoire de séjour et/ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son état de santé nécessite le maintien des soins en France, qu'il demeure dans une situation de précarité sanitaire et sociale, la décision ayant pour effet de le priver de son emploi en contrat à durée indéterminée ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée ; la décision est fondée sur un avis du collège de médecins de l'OFII incomplet, en méconnaissances des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien ; elle méconnait les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n°2500639 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 1er avril 1980, est entré en France le 19 septembre 2018 et a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2023 en application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 février 2025 Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501564

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