Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-17.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.622
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, 26 septembre 1991) de l'avoir placée sous le régime de la curatelle, conformément aux dispositions des articles 488, alinéa 3, et 509-1 du Code civil, sans relever l'existence d'aucune des conditions exigées par le premier de ces textes ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté, d'une part, l'altération des facultés mentales de Mlle X..., et, d'autre part, la nécessité pour celle-ci d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie courante ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite de l'erreur de plume dénoncée par le moyen, le tribunal de grande instance, qui a souverainement retenu l'existence, des deux conditions respectivement exigées par les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 512 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté la réunion des conditions justifiant le placement de Mlle X... sous le régime de la curatelle, les juges du fond ont décidé que celle-ci s'exercerait " dans le cadre de l'article 512 du Code civil " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la majeure protégée était, ou non, apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé de faire application à Mlle X... des dispositions de l'article 512 du Code civil, le jugement rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
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