Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-17.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.266
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., demeurant 17, hameau de la Jonque à Breuillet (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le tribunal d'instance d'Etampes, au profit de M. Henri Y..., demeurant ... (Essonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Etampes, 23 mai 1990), que M. Y... a assigné Mme X... pour avoir réparation du dommage que lui auraient causé les propos qu'elle aurait tenus à son égard, lors d'une conversation téléphonique avec un tiers ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, faute d'avoir relevé d'office la prescription de l'action de M. Y... résultant de l'écoulement d'un délai de plus de trois mois entre le premier appel de la cause et la comparution effective des parties, le tribunal aurait violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser quels étaient les excès de langage et les insinuations imputés à Mme X... et en quoi les doutes qu'elle avait émis sur la solvabilité de M. Y... étaient attentatoires à l'honneur et à la considération de celui-ci, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R. 26-11° du Code pénal et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions que M. Y... avait fondé son action sur l'article 1382 du Code civil et que l'application de ce texte n'avait pas alors été contestée ;
Attendu que le tribunal, après avoir relevé que Mme X... reconnaissait avoir avisé son correspondant qu'elle doutait que M. Y... lui rendît l'argent qu'elle lui avait prêté, retient qu'à elle seule la démarche de Mme. X..., alors que rien ne lui prouvait qu'elle ne serait pas remboursée, justifiait sa condamnation ;
Que par ce seul motif duquel il résulte que Mme X... avait commis une faute, le jugement, dont
la critique du moyen fondée sur la loi sur la presse est inopérante, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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