Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02250 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPTI
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
02 juin 2022
RG :F 21/00168
[B]
C/
S.A.R.L. A.C.C.
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me FRAGET
- Me ATTHENONT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 02 Juin 2022, N°F 21/00168
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [B]
née le 04 Février 1981
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anaïs FARGET, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
S.A.R.L. A C C
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau D'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [B] a été engagée par la société ACC suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 22 juin au 30 septembre 2021, en qualité de vendeuse, emploi dépendant de la convention collective nationale de l'habillement : maisons à succursales de vente au détail.
À compter du 18 août 2021, Mme [U] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie, et ce jusqu'au terme du contrat de travail.
Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, par requête du 09 novembre 2021, Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures et de la pause méridienne, et pour non-respect des dispositions des articles R4624 et suivants du code du travail.
Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès :
- a débouté Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. ACC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par actes du 04 juillet 2022, Mme [U] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'. Les dossiers ont été enrôlés sous les numéro RG 22/02250 et 22/02251 puis joints par ordonnance en date du 08 juillet 2022 et se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 22/02250.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mars 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, Mme [U] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 2 juin 2022 du conseil des prud'hommes d'Alès
Statuant à nouveau,
- condamner la S.A.R.L. ACC au paiement de la somme de :
* 3 146,01 euros au titre des heures supplémentaires réalisées.
* 10 212 euros au titre du travail dissimulé.
* 2000 euros de dommage et intérêt pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures et de la pause méridienne.
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions des articles R4624 et suivants du code du travail.
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Mme [U] [B] soutient que :
- elle a travaillé 10h30 par jour du 22 juin au 31 juillet 2021, à raison de 5 jours par semaine, alors que son contrat comptait 35 heures hebdomadaires,
- le constat d'huissier atteste des heures d'ouverture du magasin qu'elle était seule à tenir, ses horaires de travail effectif allant au-delà de ce temps d'ouverture, en raison des diligences à effectuer à l'ouverture et la fermeture de l'établissement,
- les attestations des commerçants et témoins qu'elle produit confirment ses horaires de travail,
- les heures qui lui étaient imposées ne correspondaient pas à son contrat de travail, ce que son employeur ne pouvait ignorer et qui caractérise du travail dissimulé, et ne lui permettaient pas de disposer de ses pauses méridiennes,
- l'employeur n'a pas tenu compte de son statut de travailleur handicapé et ne lui a pas fait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 décembre 2022, contenant appel incident, la S.A.R.L. ACC demande à la cour de :
- accueillir son appel incident,
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel en date du 02/06/2022 en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau,
Y ajoutant
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamner Mme [B] à lui payer à la somme de 360 euros à titre de dommages et intérêts au regard des sommes engagées pour faire constater l'exécution déloyale.
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [B] à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. ACC fait valoir que :
- les documents de caisse démontrent que Mme [U] [B] n'a pas effectué d'heures supplémentaires, sur 54 jours d'ouverture, 23 journées sont à 0 euro la moitié du temps, ce qui n'existe sur aucune autre boutique, ainsi qu'en attestent les journaux des ventes des magasins d'[Localité 4] en 2020 et [Localité 5] sur la même période,
- les témoignages produits par Mme [U] [B], tous rédigés en termes identiques, n'ont aucun caractère probant, puisqu'aucun de leurs auteurs n'était présent sur les prétendus horaires d'ouverture,
- sur les prétendues ouvertures les mardis soirs où il y avait marché nocturne, le journal des ventes est systématiquement à 0 euro,
- sa demande de dommages et intérêts est justifiée dans la mesure où il est démontré que Mme [U] [B], pendant son contrat de travail, travaillait pour un autre commerçant, pour lequel elle a également continué à travailler pendant son arrêt maladie, et qu'elle a répandu de fausses rumeurs sur la marque et sur son sérieux,
- les horaires d'ouverture du magasin : 9h30-12h et 16h-19h30 démontrent que la durée hebdomadaire de travail et les temps de pause étaient respectés,
- Mme [U] [B] n'a jamais fait état de son statut de travailleur handicapé, notamment lorsque le service comptable lui a demandé les documents nécessaires à l'établissement de son contrat de travail,
- elle justifie également d'un préjudice matériel, ayant dû recourir à un constat d'huissier pour caractériser les accusations portées contre sa salariée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, Mme [U] [B] soutient que la S.A.R.L. ACC lui est redevable d'une somme de 3.146,01 euros correspondant à 195 heures supplémentaires effectuées entre le 22 juin et le 31 juillet 2021, et produit à l'appui de ses prétentions :
- un constat d'huissier en date du 26 août 2021 qui indique que les horaires d'ouverture affichés sur le magasin sont ' tous les jours de 10h à 19h et le mardi en nocturne',
- des captures d'écran de téléphone portable correspondant à des échanges de SMS avec' [P] [A]': le 6 juillet à 20h43 ' Bonsoir, Ajd c'était le nocturne, il a plut toute la journée ce soir ils avaient maintenue mais c'était désertique et on vient de reprendre un énorme orage j'ai donc préféré fermer. Bonne soirée' ; le 7 juillet à 19h ' désolé de vous déranger encore, c'est le second mercredi où je sors zéro, l'année dernière elle fermait le mercredi, je penses qu'il vaut mieux que je me calque sur elle et ouvrir le lundi; J'attends bien entendu votre accord' ; le 21 juillet à 18h38 ' bonsoir, le nocturne est annulé au vu du monde dans les rues et au resto je pense qu'il vaut mieux que je ferme' ;
- une attestation de M. [Z] [T] qui indique travailler dans le bazar en face du Blé en herbes et s'agissant de l'appelante être 'témoin qu'elle y travaille tous les depuis le 22 juin 2021 de 9h30 à 19h et elle fait également les nocturnes le mardi soir jusqu'à environ minuit',
- une attestation de Mme [D] [S] qui indique que travaillant sur [Localité 4] elle a pu ' constater que le magasin était ouvert tous les jours et tenu par Mme [U] [B] de 9h30 à 19h30 et en nocturne tous les mardis soirs depuis le 6 juillet',
- une attestation de M. [R] [G] qui indique travailler dans le bazar en face du Blé en herbes et s'agissant de l'appelante qu'elle 'y travaille tous les depuis le 22 juin 2021 de 9h30 à 19h et elle fait également les nocturnes le mardi comme moi jusqu'à 23h30 /00h ',
- une attestation de M. [N] [J] qui indique ' travaillant avec les Saveurs du sud et la ''', j'atteste avoir vu Mme [B] [U] dans son commerce le Blé en herbe dans les horaires de 10h à 20h, du mardi au dimanche ainsi que lors de nocturne voulant moi-même acheter 1 T-shirt de polo blanc col tunisien'
Elle conteste toute forme d'activité pour le compte du commerce de M. [T] et précise que le jour du constat d'huissier, elle le dépannait dans son commerce sur ses heures de sortie autorisée pendant son arrêt de travail.
Elle observe que pour le deuxième constat d'huissier, sa fille était présente dans le magasin ce qui prouve qu'il était effectivement ouvert, alors qu'elle avait dû s'absenter momentanément, ce qui démontre son dévouement puisqu'elle a été jusqu'à demander l'assistance de sa fille pour pouvoir maintenir le magasin ouvert.
Elle rappelle enfin que son travail ne s'arrêtait pas au temps d'ouverture du magasin, la tenue d'un commerce impliquant un temps de travail avant et après la fermeture.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre
La S.A.R.L. ACC conteste les demandes ainsi formulées et renvoie aux documents de caisse qui démontrent qu'il n'y a pas eu d'heures supplémentaires, tout comme la déclaration de Mme [U] [B] aux services de gendarmerie qui a indiqué des horaires conformes à son contrat de travail.
Elle considère que le journal des ventes montre que Mme [U] [B] n'était pas présente dans la boutique eu égard au nombre de demi-journées à 0 euro, et considère que le chiffre d'affaire de la boutique, en deçà des résultats de l'année précédente ou de la boutique de [Localité 5] sur la même période interroge sur l'effectivité de la présence de Mme [U] [B], les horaires d'ouverture affichés en devanture ne signifiant pas que le magasin était effectivement ouvert.
La S.A.R.L. ACC conteste toute valeur probante aux témoignages produits , et rappelle que deux témoins sont ceux pour lesquels Mme [U] [B] a travaillé en toute illégalité et que M. [J] a un magasin qui n'a pas de visuel sur la boutique.
Elle s'étonne de la réalité d'une ouverture de la boutique lors des marchés nocturne alors qu'il n'a été réalisé aucun chiffre d'affaires sur les 6 mardis concernés.
Enfin, elle rappelle que le contrat de travail de Mme [U] [B] prévoit 39 heures hebdomadaires et que le décompte produit se fonde sur une durée hebdomadaire de 35 heures.
La S.A.R.L. ACC produit au soutien de ses affirmations :
- un journal de caisse qui mentionne un chiffre d'affaires global entre le 23 juin 2021 et le 15 août 2021, avec plusieurs journées à 0 euro,
- le journal des ventes de la boutique entre le 23 juin 2021 et le 15 août 2021, pour un montant total de 7.963,96 euros,
- le journal des ventes de la boutique entre le 23 juin 2020 et le 15 août 2020 pour un montant total de 16.485,40 euros,
- le journal des ventes de la boutique de [Localité 5] entre le 22 juin 2021 et le 18 août 2021 pour un montant total de 50.399,30 euros,
- le bulletin de paie d'une de ses vendeuses pour juillet 2021, Mme [K] [H], sur lequel est mentionné le paiement de 30,33 heure supplémentaires,
- une attestation de M. [P] [C], responsable développement, qui indique avoir installé et formé Mme [U] [B] pour la saison 2021 pour la boutique d'[Localité 4], et avoir proposé, eu égard au chiffre d'affaires catastrophique de juillet avec des horaires d'ouverture 10h à 12h - 15h à 18h, une nouvelle organisation soit une ouverture du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h30,
- la sommation interpellative en date du 24 août 2021 dans laquelle Mme [U] [B] conteste avoir travaillé pour le magasin de légumes 'Le jardin de Dédé' pendant son contrat de travail, précisant qu'elle était restée dans le dit magasin le temps que son gérant aille faire de la monnaie ; explique la présence de sa fille à la boutique le Blé en Herbe pour 'profiter de la Wifi du magasin', et mentionne comme horaires de travail 9h30-19h tous les jours du lundi au dimanche et de 9h30 à minuit le mardi en raison du marché nocturne,
- un constat d'huissier en date du 24 août 2021 faisant état de la présence de Mme [U] [B], assise derrière la balance et la caisse du magasin de fruits et légume ' le jardin de Dédé', laquelle sur la question de sa présence dans ce commerce est sortie en déclarant qu'elle ' va chercher le patron' et revient quelques minutes plus tard avec une personne se présentant comme M. [M] ; sur question, Mme [U] [B] expliquera qu'elle est venue acheter des légumes et que le patron lui a demandé de garder le magasin pour aller chercher de la monnaie, mais n'est pas en capacité de les présenter, précisant qu'elle n'a pas eu le temps de les acheter ; sur le même temps, une cliente se présente et s'adresse directement à Mme [U] [B] en lui demandant ' si elle peut récupérer le plateau', Mme [U] [B] ne répondant pas , c'est M. [M] qui intervient.
La lecture du contrat de travail de Mme [U] [B] mentionne comme durée de travail 169 heures mensuelles, le contrat précisant que toute heure au-delà de ce temps de travail devra être autorisée par la direction.
Au soutien de son décompte d'heures supplémentaires, Mme [U] [B] invoque pour chaque semaine 5 journées de 10h30, soit des journées de travail débutant à 9h30 et se terminant à 20h, et une journée de 15h le mardi en raison du marché nocturne, soit une journée de travail débutant à 9h30 et se terminant à 00h30.
Ceci étant, elle ne produit aucun élément qui justifie une telle amplitude horaire alors que le journal de caisse mentionne des fins de journée à 19h, et qu'aucun ticket n'a été émis avant 10h à l'exception du 24 juin à 9h58. Par ailleurs les horaires qu'elle énonce, outre qu'ils sont contredits par les déclarations de ses propres témoins, ne correspondent pas plus aux SMS dont elle se prévaut puisqu'à deux reprises, elle a informé son interlocuteur d'une fermeture anticipée ou d'une absence de marché nocturne, soit deux journées décomptées à tort comme s'étant terminées à 00h30.
Si Mme [U] [B] n'apporte aucune explication sur le fait qu'elle a fait plusieurs demi-journées sans chiffre d'affaires, il n'en demeure pas moins que des ventes ont eu lieu entre 12h00 et 15h00, quasiment un jour sur deux, ce qui contredit les horaires énoncés par M. [P] [C] pour la période litigieuse. En revanche, il n'apparaît aucune vente globalement avant 11h, à l'exception de quelques journées avec des transaction entre 10h et 11h.
S'il n'est pas établi que la S.A.R.L. ACC ait sollicité de Mme [U] [B] une ouverture en continu sur la journée de la boutique, il n'en demeure pas moins qu'elle a effectué des ventes sur ces créneaux horaires. La brièveté du contrat de travail ne permet pas de savoir comment il a réagi à ces transactions.
Aussi, compte tenu des éléments fournis par Mme [U] [B] et des observations et arguments de l'employeur, le rappel de salaire auquel peut prétendre Mme [U] [B] s'établit à 487,35 euros, étant observé qu'il n'est pas demandé la condamnation de l'employeur aux congés payés afférents aux heures supplémentaires ainsi rémunérées.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* Sur l'existence d'un travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il n'est pas caractérisé en l'espèce une intention de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dont la salariée n'a pas sollicité le paiement pendant l'exécution de son contrat de travail.
La décision déférée ayant débouté Mme [U] [B] de cette demande sera confirmée.
* Sur le non-respect de la durée de travail hebdomadaire maximale de 48 heures et des pauses méridiennes.
Au soutien de sa demande de 2.000 euros de dommages et intérêts, Mme [U] [B] fait valoir que les horaires de travail qu'elle a dû effectuer ne lui ont pas permis de bénéficier de sa pause méridienne et l'ont conduit à effectuer plus de 48 heures de travail hebdomadaire.
La S.A.R.L. ACC s'oppose à cette demande en rappelant que les horaires de travail de Mme [U] [B] étaient de 10h à 12h30 et de 15h à 19h au visa de l'attestation de M. [P] [C] déjà mentionnée supra.
Ceci étant, il a été exposé plus avant que Mme [U] [B] avait été amenée à effectuer ponctuellement des ventes en dehors de ces horaires de travail sans que cela ne permette de caractériser toutefois un non-respect de la durée de travail hebdomadaire maximale de 48 heures et des pauses méridiennes.
La décision déférée ayant débouté Mme [U] [B] sera par suite confirmée.
Sur le non-respect de l'obligation de surveillance médicale renforcée.
Au visa de l'article R 4624-18 4° du code du travail, Mme [U] [B] fait valoir au soutien de sa demande de 2.000 euros de dommages et intérêts qu'en sa qualité de travailleur handicapé elle aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.
Elle fait valoir au soutien de sa demande qu'elle a adressé à M. [P] [C] les documents nécessaires à l'établissement de son contrat de travail en ce comprise sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et produit en ce sens un SMS daté du 21 juin 2021 dans lequel elle la mentionne expressément.
La S.A.R.L. ACC soutient ne pas avoir été informée de ce statut de Mme [U] [B], et observe que le contrat de travail qui n'y fait pas référence a été signé sans observation de Mme [U] [B]. Elle produit par ailleurs une attestation de M. [P] [C] qui indique avoir omis de transmettre ce document aux services compétents lors de l'élaboration du contrat de travail de Mme [U] [B].
De fait, la S.A.R.L. ACC ne peut se prévaloir d'une erreur d'un de ses préposés qui a transmis partiellement les documents nécessaires à l'établissement du contrat de travail de Mme [U] [B].
Pour autant, Mme [U] [B] ne justifie pas du lien entre la dégradation de son état de santé, ayant conduit à son arrêt de travail en août 2017 prescrit au titre de l'assurance maladie et non de la législation relative aux risques professionnels, et l'absence de surveillance médicale renforcée.
Mme [U] [B] a en conséquence été justement déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L. ACC pour exécution déloyale du contrat de travail.
La S.A.R.L. ACC sollicite la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts et 360 euros pour les frais engagés au motif que Mme [U] [B] pendant son arrêt de travail a travaillé pour un commerce de fruits et légumes ainsi qu'en atteste le constat d'huissier, et qu'elle a fait courir des rumeurs infondées la concernant notamment quant au fait que les loyers commerciaux n'étaient pas réglés.
Ceci étant, le constat d'huissier ne suffit pas à établir la réalité d'une activité professionnelle de Mme [U] [B] au profit d'un autre employeur et les rumeurs dont elle se prévaut ne sont étayées par aucun élément.
Par suite, la S.A.R.L. ACC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La décision déférée qui a motivé ce rejet de la demande de l'employeur ne l'a pas repris dans son dispositif sera complétée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alès sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [B] de sa demande de rappel de salaire en raison d'heures supplémentaires,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés et y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. ACC à verser à Mme [U] [B] la somme de 487,35 euros de rappel de salaire pour la période du 21 juin au 31 juillet 2021,
Déboute la S.A.R.L. ACC de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT