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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.083

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société l'Entreprise industrielle, société anonyme représentée par son directeur général, M. Pierre X..., dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société l'Entreprise industrielle, de Me Ricard, avocat du directeur de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 7 mars 1995, le président du tribunal de grande instance de La Rochelle a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de dix entreprises d'électricité, dont ceux de la société anonyme Entreprise industrielle, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'ordonnance précitée relativement au marché de travaux sur des ouvrages de distribution électrique et de travaux de génie civil sur le réseau téléphonique soumis à appels d'offres en 1993 dans le département de Charente-Maritime ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société l'Entreprise industrielle fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, pour satisfaire aux exigences légales, justifier les éléments sur lesquels il fonde son appréciation par référence à des éléments fournis par l'Administration et qu'il analyse préalablement ; qu'aucun des documents fournis par l'auteur de la requête ne concerne l'appel d'offres de 1990 et la désignation des entreprises attributaires des différents lots; qu'ainsi, le juge n'a pu légalement relever que les entreprises retenues en 1990 auraient été reconduites lors de l'appel d'offres de 1993 pour caractériser la présomption de pratiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'en motivant de la sorte son ordonnance, le juge a privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, que, pour satisfaire aux exigences légales, le juge ne doit se référer qu'à des faits relatifs au marché en cause et qu'ainsi, le juge n'a pu légalement justifier sa décision par référence à une décision du Conseil de la Concurrence et à un arrêt de la cour d'appel de Paris relatifs à des faits distincts sur des marchés différents; qu'en outre, aucun des faits relevés par le juge à ce stade de son analyse ne permet à celui-ci de caractériser la présomption de pratiques prohibées au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée, de ce chef, d'une violation du texte précité ; Mais attendu que le juge s'est appuyé sur les documents fournis par l'administration requérante concernant l'appel d'offres de 1990 et les a analysés; que, pour caractériser les présomptions retenues, il a comparé les pratiques de l'espèce à des pratiques similaires qualifiées d'infractions par le Conseil de la Concurrence et la cour d'appel de Paris ; qu'en outre les moyens, qui tendent à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve des agissements, sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, pour l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant; que ces moyens, qui manquent pour partie en fait, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Entreprise industrielle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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