Cour de cassation, 20 décembre 2006. 04-47.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-47.747
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., instituteur de l'éducation nationale mis à la disposition de l'Etablissement public national Antoine Y... (l'EPNAK), pour exercer ses fonctions au sein de l'Institut médico-éducatif de Vincelles, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer paiement d'heures dites à sujétions spéciales ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient que, conformément à l'article 4 du décret 78-441 du 24 mars 1978, doit être approuvée par l'Etat, l'attribution des heures supplémentaires d'enseignement aux maîtres mis à la disposition d'un établissement médico-éducatif dont les obligations de service sont celles des instituteurs d'écoles primaires, soit 27 heures hebdomadaires en présence d'élèves, et que selon la circulaire de l'éducation nationale du 4 novembre 1982, leur service comprend 24 heures d'enseignement en présence d'élèves auxquelles s'ajoutent 2 heures de coordination et de synthèse pour les élèves de plus de 14 ans ; que M. X... a été rémunéré de la 27e heure par l'éducation nationale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le demandait le salarié, sous quelles conditions l'employeur avait accepté de rémunérer sur le budget de l'IME, ses heures de sujétions spéciales au taux fixé par le décret précité, avant de mettre unilatéralement fin au mois de mai 2002, à cette pratique qu'il avait instaurée, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne l'établissement public national Antoine Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'établissement public national Antoine Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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