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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-14.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.456

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre section B), au profit : 18) de Mme Marie, Louise A... épouse X..., demeurant ..., au Château d'Oléron (Charente-Maritime), 28) de la société Le Paon, dont le siège est ..., au Perreux (Val-de-Marne), 38) de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2ème), 48) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime), 58) de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est ... (15ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., C... Z..., M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Le Paon, la CPAM de la Charente-Maritime et la MGEN ; Sur le moyen unique : Vu l'article ler de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Attendu que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit, contre ce tiers, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de l'Etat, a été victime dans les locaux de la société Le Paon d'un accident dont cette société a été déclarée responsable partiellement ; que l'agent judiciaire du Trésor a demandé le remboursement des prestations versées par l'Etat à la victime à la suite de cet accident ; que, pour limiter ce recours au traitement versé à l'intéressée pendant la période d'incapacité temporaire totale retenue par l'expert judiciaire, la cour d'appel énonce que, selon cet expert, les arrêts de travail de la victime postérieurs au 26 novembre 1983 sont causés par un état antérieur de Mme X..., sans rapport avec l'accident et que l'Etat ne prouve pas que les prestations fournies après la consolidation de la victime étaient liées aux lésions résultant de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat était en droit de prétendre, dans la limite du montant de la réparation mise à la charge du tiers responsable, au remboursement des prestations versées à Mme X... pendant toute la période d'indisponibilité retenue par les décisions de l'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de l'Etat, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X..., envers l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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