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Tribunal judiciaire, 22 février 2024. 24/00423

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00423

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024 à Me Déborah MICHEL Le 18 avril 2024 à Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00423 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NH3 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [I] [Z] né le 13 Mars 1962 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [G] [Y] née le 18 Août 1980 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit d'huissier en date du 21 décembre 2023, Monsieur [I] [Z] a fait citer en référé Madame [G] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 2]. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 février 2024. Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [Y] étaient représentés à l'audience par leur conseil respectif. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées. La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Monsieur [I] [Z] de fournir un acte de propriété attestant de sa qualité à agir. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du jeudi 05 septembre 2024 à 14 heures, salle d’audience n° 2 pour permettre à Monsieur [I] [Z] de fournir un acte de propriété attestant de sa qualité à agir. DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ; SURSOYONS à statuer sur les demandes ; RÉSERVONS les dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE. La Greffière Le Président

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