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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-18.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.327

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 octobre 2008 par la société Agence immobilière à caractère social (AICS), en qualité de directrice adjointe, chargée d'assurer la gestion et l'animation d'une unité d'hébergement d'urgence, a été licenciée pour motif économique le 5 novembre 2010 après autorisation de l'inspecteur du travail en raison de sa qualité de conseiller prud'hommes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant condamné Mme X... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au profit du CGEA de Marseille au motif que la demande de la salariée est particulièrement infondée et abusive, la demanderesse ayant été parfaitement associée à la procédure de licenciement économique mise en oeuvre par l'employeur et validée par l'inspection du travail ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de la salariée de nature à faire dégénérer son action en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer au CGEA de Marseille la somme de 500 euros au titre de l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, la société AICS, la SCP G..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X...- Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...- Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives à l'ordre des licenciements, voir fixer la créance de Madame X... au passif de la liquidation de la société AICS à hauteur de 65. 848, 68 € à titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements et la perte injustifiée d'emploi, dire cette condamnation opposable au CGEA afin qu'il fasse l'avance au profit de Madame X... de ladite somme ; AUX MOTIFS QUE la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; la société AICS créée en 1994, avait pour activité, à l'origine, la gestion d'une agence immobilière à usage social à destination de locataires défavorisés, occupant 6 salariés ; elle avait obtenu en fin d'année 2008 le marché de la gestion de l'unité d'hébergement d'urgence (U. H. U.) de la ville de Marseille disposant d'une capacité de 360 lits et occupant 52 salariés, avec un centre médical incorporé ; c'est alors que madame X... avait été recrutée le 16 octobre 2008 avec pour mission d'assurer, sous l'autorité du directeur général, la gestion et l'animation de l'U. H. U. qui fonctionnait grâce aux subventions allouées par la ville et l'Etat ; le 13 juillet 2010, un projet de restructuration de l'U. H. U. était adressé au comité d'entreprise qui était convoqué pour délibération le 21 juillet 2010 sur le projet de réorganisation au sein de l'U. H. U. qui supposait alors d'envisager notamment la suppression des postes d'éducateurs spécialisés et de Cesf ; le 2 août 2010, madame X... était convoquée à un entretien préalable à licenciement économique pour le 26 août suivant-entretien qui devait être reporté au 30 septembre suivant pour un motif qui sera vu ci-après-la convocation mentionnant que dans le cadre de la réorganisation projetée, la société allait procéder au licenciement du directeur général ce qui la conduisait à envisager de supprimer le poste de directeur générale adjointe ; le procès verbal de la réunion du conseil de surveillance du 30 août 2010 révèle qu'à cette époque le plan de licenciement économique concernait monsieur A..., directeur général qui allait devenir président du conseil de surveillance, mesdames B..., chargée de développement, E..., consultant immobilier, F..., assistante administrative et madame X... dont le licenciement en cours était annoncé comme effectif à la mi-octobre " compte tenu de son statut de salariée protégée elle était à l'époque conseiller prud'homal et du souci d'atteindre la date anniversaire de deux ans de contrat lui permettant d'accéder à la CRP " ; ainsi, très concrètement, ce report dans le temps du licenciement de madame X..., dont l'autorisation n'a été demandé que le 6 octobre alors que sa convocation à l'entretien préalable remontait au 2 août, effectivement autorisé par décision de l'inspection du travail du 2 novembre 2010, était uniquement destiné à lui octroyer des indemnités de rupture plus conséquentes que celles auxquelles elle aurait pu prétendre en ayant moins de deux années d'ancienneté, à une époque même où la société était dans une situation financière dramatique qui allait la mener, malgré les mesures de restructuration prises, à déposer son bilan ; en effet, la société a été mise en redressement judiciaire le 2 février 2011 et il résulte du rapport du 10 mars 2011 de l'administrateur judiciaire que le passif était de 773. 440, 00 euros au 31 décembre 2008 (après seulement 2 mois de gestion de l'U. H. U.), de 1. 289. 804, 00 euros au 31 décembre 2009 et de 1. 140. 120, 00 euros au 30 septembre 2010, donc quelques semaines seulement avant le licenciement de madame X... ; l'expert désigné dans le cadre de la procédure préalable de conciliation avait relevé notamment le " poids très lourd des charges de personnel " dont l'administrateur judiciaire estime qu'elles étaient très nettement disproportionnées par rapport à la taille, aux ressources et à la situation financière de cette structure "- la cour observant en effet, pour ne s'en tenir qu'à la seule appelante, qu'elle bénéficiait d'un salaire brut particulièrement élevé de près de 6. 000, 00 euros par mois-et que " la gestion chaotique du personnel (absence, maladies...) semble à elle seule avoir obéré considérablement le budget de cette entité gérée, la cour le rappelle, par la directrice adjointe X..., lequel a semble-t-il également été aggravé par la gestion du centre médical " ; par jugement du 18 mars 2011, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de l'U. H. U. au profit de la fondation Armée du Salut pour la somme de 192. 551, 00 euros dont 1, 00 euros correspondant aux éléments incorporels et 192. 550, 00 euros correspondant aux charges relatives aux congés payés, aux chèques vacances et aux tickets restaurants ; Et AUX MOTIFS QUE, sur les critères d'ordre des licenciements : il convient d'ajouter à la motivation des premiers juges et de rappeler que, si en matière de licenciement économique l'employeur doit établir un ordre des licenciements, il n'est pas tenu de le faire lorsque tous les emplois d'une catégorie sont supprimés ; Madame X..., dont la fonction de directrice adjointe d'un centre d'hébergement d'urgence ne relève pas de la même catégorie que celle du chargé de clientèle de l'agence immobilière recruté le 7 mai 2010, se compare toutefois à son directeur général, monsieur C..., qui avait une ancienneté bien supérieure à la sienne puisqu'il était entré dans l'entreprise le 1° mars 2003, qui passait, selon elle, 90 % de son temps de travail sur l'U. H. U. et qui vivait en couple avec 1 enfant alors qu'elle même était mariée avec 2 enfants et travaillait à plein temps sur l'unité d'hébergement ; elle soutient en conséquence que lorsque monsieur C... a été licencié le 17 août 2010- pour prendre la fonction de président du conseil de surveillance après avoir bénéficié des indemnités de rupture de son contrat de travail-son poste aurait dû lui revenir plutôt que d'être attribué à l'ancien président du conseil de surveillance, monsieur D..., lui-même recruté comme directeur général le 1° septembre 2010 au salaire mensuel brut de plus de 8. 000, 00 euros, salaire qui sera ramené à guère plus de 2. 500, 00 euros par l'administrateur judiciaire avant que la juridiction prud'homale rejette tout lien de subordination entre l'intéressé et la société Aies ; il résulte toutefois du procès-verbal du conseil de surveillance du 30 août 2010 que monsieur D... a été recruté dans le but bien précis, en augmentant son temps de travail consacré déjà à l'agence immobilière, " d'assumer de faire fonction de directeur général à fin de mettre en oeuvre le plan de redressement " ; madame X... a bien conscience que la comparaison qu'elle opère avec l'intéressé n'est pas efficiente puisqu'elle reconnaît que pour prendre son poste, elle aurait dû suivre ce qu'elle nomme " une courte formation " alors que, compte tenu de la déconfiture de la société, l'urgence commandait de mener le plan de restructuration de l'entreprise et non de retarder sa mise en oeuvre en attendant que le nouveau directeur obtienne les compétences nécessaires pour le mener à bien, la cour estimant que ce genre de compétences ne s'acquiert pas aux termes d'une " courte formation " ; il était donc nécessaire de supprimer le seul poste de directeur adjoint du centre d'hébergement d'urgence pour qu'il ne soit plus gérer que par un seul cadre occupé par ailleurs à diriger une agence immobilière ne relevant pas des compétences de madame X... ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE lorsqu'il met en place une procédure de licenciement pour motif économique individuel ou collectif, l'employeur doit choisir le ou les salariés concernés par le licenciement, que ce choix est effectué en se basant sur des critères qui fixent l'ordre des licenciements ; les critères d'ordre des licenciements choisis sont définis par convention ou accord collectif, ou à défaut, par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, les critères choisis doivent obligatoirement tenir compte des charges de famille du salarié, en particulier celles des parents isolés, de l'ancienneté du salarié dans l'établissement ou l'entreprise, de toute situation rendant la réinsertion professionnelle spécialement difficile, en particulier celle des salariés âgés ou handicapés, des qualités professionnelles appréciées par catégorie ; mais attendu que l'employeur doit tenir compte de tous ces critères, mais qu'il peut en privilégier un par rapport aux autres, qu'il peut également ajouter d'autres critères à cette liste, à condition qu'ils ne soient pas interdits ou discriminatoires ; le salarié licencié peut, dans un délai de 10 jours à compter de son départ de l'entreprise, demander à l'employeur les critères retenus ayant justifié sa désignation, qu'il peut adresser sa demande soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, que l'employeur doit lui répondre, dans les mêmes formes, dans un délai de 10 jours à compter de la remise ou de la présentation de la lettre ; le 2 août 2010, Mme Jocelyne X...- Z... était convoquée par l'AICS à un entretien préalable pour le 26 août 2010 en vue de son licenciement économique, que le 30 août 2010 se réunissait le Conseil de Surveillance de la société AICS où il était notifié que son licenciement « sera effectif à la mi octobre compte tenu de son statut de salariée protégée et du souci d'atteindre la date anniversaire de deux ans de contrat lui permettant d'accéder à la CRP » ; en conséquence l'entretien préalable de Mme Jocelyne X...- Z... était reporté au 30 septembre 2010 par nouvelle convocation du 15 septembre 2010, qu'une demande d'autorisation auprès de l'Inspection du Travail était formulée le 6 octobre 2010 par l'employeur, que le Comité d'entreprise était consulté en date du 21 octobre 2010, réunion où la salariée était présente, qu'une enquête contradictoire intervenait dans les locaux de l'Unité territoriale des Bouches du Rhône et dans les locaux de l'entreprise à compter du 25 octobre 2010 et que l'autorisation de licencier la salariée était accordée le 2 novembre 2010 par l'Inspecteur du Travail, en précisant que la salariée n'avait pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; à aucun moment du déroulement de la procédure, Mme Jocelyne X...- Z... ne s'opposait à la procédure de licenciement économique à son encontre, ni ne demandait à son employeur les critères retenus alors qu'elle était parfaitement informée de son déroulement, qu'il est démontré qu'elle était la seule personne dans sa catégorie de cadre occupant le poste de directrice adjointe ; elle n'utilisait pas plus son droit dans un délai de 10 jours à compter de son départ de l'entreprise, de demander à son employeur les critères retenus ayant justifié sa désignation, et qu'elle attendait de saisir le Conseil des prud'hommes le 14 avril 2011 après la liquidation judiciaire de la société intervenue le 18 mars 2011 ; Mme Jocelyne X...- Z... ne démontre nullement l'existence d'un préjudice, qu'elle a bénéficié de la CRP suite à un report volontaire de la mise en oeuvre de son licenciement économique afin d'acquérir deux années d'ancienneté permettant une meilleur indemnisation de la CRP, alors que l'état financier de la société était alors largement déficitaire au mois d'août 2010, et qu'elle a retrouvé du travail et créé sa propre entreprise ; le Conseil déboute Mme Jocelyne X...- Z... de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'ordre des licenciements et dit que cette demande est particulièrement infondée et abusive, la demanderesse ayant été parfaitement associée à la procédure de licenciement économique mise en oeuvre par l'employeur et validée par l'Inspection du Travail ; ALORS QUE l'employeur est tenu de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lesdits critères s'appliquant à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'alors que la salariée avait fait valoir qu'elle n'était pas la seule de sa catégorie professionnelle en faisant référence non seulement au directeur général mais également à la catégorie des cadres de l'entreprise dont elle faisait partie, la cour d'appel ne s'est prononcée qu'au regard du seul poste de directeur général ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer au regard des autres cadres de l'entreprise relevant de la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-7 du code du travail ; ALORS, en outre QU'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; alors que la salariée soutenait qu'elle exerçaient des activités de même nature que le directeur général dont elle pouvait occuper le poste, au besoin suite à une formation rapide, la cour d'appel a considéré que la salariée, qui étaient directrice adjointe, était la seule de sa catégorie professionnelle ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour affirmer que la salariée était la seule de sa catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L 1233-7 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative à la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 2 novembre 2010 et surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; en l'espèce, madame X..., qui a été concernée par l'enquête contradictoire réalisée par l'inspecteur du travail le 25 octobre 2010 dans les locaux de l'entreprise, elle-même à l'époque conseiller prud'hommal et qui avait donc toutes les compétences nécessaires pour apprécier la teneur et la portée de la décision administrative du 2 novembre 2010 autorisant son licenciement, a fait le choix éclairé et conscient de n'exercer aucun recours contre cette décision qui s'est fondée sur la réalité avérée des difficultés économiques de l'entreprise, sur le fait qu'il n'y avait qu'un seul poste de directrice adjointe qui était supprimé et sur l'absence de possibilité de reclassement sur un autre poste dans l'entreprise qui, selon l'inspecteur du travail, n'appartient à aucun groupe, l'appartenance à un tel groupe n'étant au demeurant nullement démontrée par les pièces versées aux débats ; la question de la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement de madame X... ne présente donc pas un caractère sérieux ; le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Mme Jocelyne X...- Z... forme une demande de sursis à statuer afin que le Conseil saisisse la juridiction administrative par la voie de la question préjudicielle afin qu'elle se prononce sur la légalité de la décision de l'Inspecteur du Travail du 2 novembre 2010 qui a autorisé le licenciement économique, entendant par ce moyen contester la décision de l'Inspection du Travail par l'intermédiaire du Conseil ; elle motive cette demande par le caractère infondé de la décision de l'Inspection du travail au regard de l'absence de motivation des difficultés économiques et de l'absence de recherche ce reclassement ; mais compte tenu non seulement du principe de la séparation des pouvoirs qui statue que le juge judiciaire ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement qui a été autorisé par l'administration mais aussi de l'existence de voies de recours de la décision de l'Inspection du Travail ouvertes dans un délai de deux mois après la date de notification de la décision à Mme Jocelyne X...- Z..., recours hiérarchique auprès du Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Marseille ; Mme Jocelyne X...- Z... n'a utilisé dans le délai imparti des deux mois de la notification de la décision aucune des deux voies de recours proposées, le Conseil ne peut et ne veut se substituer à la demanderesse en saisissant la juridiction administrative d'une question préjudicielle ; en conséquence le Conseil déboute Madame Jocelyne X...- Z... de sa demande de saisie de la juridiction administrative par la voie de la question préjudicielle sur la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement par l'Inspection du Travail ; ALORS QUE le recours en appréciation de légalité par le juge administratif sur renvoi du juge judiciaire n'est soumis à aucune condition de délai et le juge judiciaire ne peut rejeter la demande aux motifs que la décision administrative n'a pas fait l'objet de contestation ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Madame X... au motif qu'elle n'avait pas formé de recours contre la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en se déterminant pas des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE Madame X... soutenait que la décision administrative du 2 novembre 2010 était illégale eu égard à son défaut de motivation dans la mesure où l'inspecteur du travail avait affirmé que la réalité des difficultés économiques était avérée alors que les comptes de l'exercice 2009 n'avaient pas été approuvés et que l'on ignorait totalement sur quelle base il avait pu parvenir à une telle conclusion ; que la cour d'appel a relevé que la décision administrative s'était « fondée sur la réalité avérée des difficultés économiques de l'entreprise » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la contestation de la légalité de la décision administrative était sérieuse compte tenu du défaut de motivation de la décision de l'inspecteur du travail quant aux difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ; ALORS encore QUE Madame X... a soutenu que l'inspecteur du travail ne s'était pas prononcé sur l'existence d'autres postes qui auraient pu lui être proposés alors même qu'un poste avait été créé en septembre 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la contestation de la légalité de la décision administrative était sérieuse compte tenu de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ; ALORS enfin QUE la salariée a fait valoir que la décision administrative était illégale dans la mesure où elle affirmait de façon erronée que l'entreprise n'appartenait à aucun groupe alors que son appartenance à un groupe résultait de tous ses papiers en tête mais encore des constatations effectuées par l'administrateur judiciaire dans son rapport du 10 mars 2011 ; que la cour d'appel a affirmé que La cour d'appel a retenu que, selon l'inspecteur du travail, l'entreprise « n'appartient à aucun groupe, l'appartenance à un tel groupe n'étant au demeurant nullement démontrée par les pièces versées aux débats » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte du rapport de l'administrateur judiciaire versé au débat et visé dans les conclusions de la salariée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Jocelyne X...- Z... à payer au CGEA la somme de 500 euros au titre de l'application de l'article 32. 1 du code de procédure civile ; Et ce SANS AUCUN MOTIF ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil déboute Mme Jocelyne X...- Z... de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'ordre des licenciements et dit que cette demande est particulièrement infondée et abusive, la demanderesse ayant été parfaitement associée à la procédure de licenciement économique mise en oeuvre par l'employeur et validée par l'Inspection du Travail ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé cette condamnation et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE pour condamner Madame Jocelyne X...- Z... à payer au CGEA la somme de 500 euros au titre de l'application de l'article 32. 1 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a relevé que sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'ordre des licenciements « est particulièrement infondée et abusive, la demanderesse ayant été parfaitement associée à la procédure de licenciement économique mise en oeuvre par l'employeur et validée par l'Inspection du Travail » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de Madame X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE la salariée a fait valoir que la décision administrative était illégale dans la mesure où elle affirmait de façon erronée que l'entreprise n'appartenait à aucun groupe alors que son appartenance à un groupe résultait de tous ses papiers en tête mais encore des constatations effectuées par l'administrateur judiciaire dans son rapport du 10 mars 2011 ; que la cour d'appel a affirmé que La cour d'appel a retenu que, selon l'inspecteur du travail, l'entreprise « n'appartient à aucun groupe, l'appartenance à un tel groupe n'étant au demeurant nullement démontrée par les pièces versées aux débats » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte du rapport de l'administrateur judiciaire versé au débat et visé dans les conclusions de la salariée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790

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