Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.017
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par le tribunal de grande instance d'Amiens (4e et 5e chambres civiles réunies), au profit de la société Eni Chemical (France), devenue Enichem, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt rendu sur renvoi (Amiens, 19 juin 1995), que le groupe ENI a provoqué la fusion de deux de ses filiales de droit français, la société à responsabilité limitée ENI Chemical (la SARL) et la société anonyme Enoxy-Chimie, devenue la société Enichemical France (la société anonyme); que le 30 décembre 1983, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL a approuvé le traité de fusion déterminant l'absorption de la SARL par la société anonyme et a décidé la dissolution de la SARL; que, le même jour, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme a approuvé la fusion-absorption; que le 18 octobre 1984, M. X..., qui était commissaire aux comptes de la SARL, a assigné la société anonyme pour faire prononcer la nullité des délibérations des assemblées tenues le 30 décembre 1983, tant par les actionnaires de la société anonyme que par les associés de la SARL; que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la cour d'appel a déclaré l'action de M. X... irrecevable ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir qu'est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société commerciale affectée d'un vice de portée générale, précisant que l'irrégularité des délibérations ayant décidé de l'absorption de la SARL constitue un vice de portée générale rendant l'action du commissaire aux comptes recevable; qu'en se contentant d'affirmer que les fonctions de commissaire aux comptes prennent nécessairement fin avec la disparition de la société au sein de laquelle il exerce sa mission, la perte par celui-ci de ses fonctions par suite de l'absorption de la société par une autre ne constitue pas, en l'absence de fraude commise à l'encontre du commissaire aux comptes, l'intérêt légitime lui ouvrant l'action tendant à faire déclarer la nullité des actes ou des délibérations ayant décidé cette absorption, la cour d'appel, qui décide qu'en l'absence de manoeuvre frauduleuse commise à son encontre pour le priver de ses fonctions, il ne justifie pas d'un intérêt légitime lui permettant d'agir en nullité des actes ou délibérations ayant décidé l'absorption de la SARL par la société anonyme sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel était le caractère des actes ou délibérations qu'il poursuivait en se prévalant de l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 1989, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société commerciale affectée d'un vice de portée générale; qu'en relevant qu'il déclare agir en outre dans cette instance en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en sa qualité de commissaire aux comptes de la SARL, la cour d'appel, qui affirme qu'aucune disposition légale ne confère au commissaire aux comptes d'une société qualité pour agir en nullité d'une assemblée générale et qu'il n'invoque aucune nullité ayant pour objet la protection de ses fonctions de commissaire aux comptes, et qui décide que l'action en nullité intentée par lui en tant que commissaire aux comptes est irrecevable, sans rechercher si cette action en nullité intentée était fondée sur une nullité absolue rendant recevable l'action, a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 360, 371 et 372 de la loi du 24 juillet 1966; et alors, enfin, que la nullité affectant les assemblées générales extraordinaires de la SARL des 16 novembre et 30 décembre 1983 ayant décidé de la fusion-absorption de la SARL par la société anonyme et celle de la société anonyme étaient affectées d'un vice de portée générale sanctionné la nullité absolue dont toute personne pouvait poursuivre la constatation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les délibérations et les actes incriminés n'étaient pas affectés d'un vice de portée générale sanctionné par la nullité absolue le rendant recevable en son action, la cour d'appel, qui se contente d'affirmer que le commissaire aux comptes ne tient de la loi aucun pouvoir pour
agir en nullité des délibérations de l'assemblée générale de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble des articles 360, 371 et 372 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu, en premier lieu, que pour écarter l'action en nullité des délibérations ayant décidé la fusion-absorption de la SARL, formée par M X..., qui se fondait sur le fait que cette opération l'avait empêché d'exercer le mandat qui lui avait été donné pour une durée de trois ans, l'arrêt retient que, les fonctions du commissaire aux comptes prenant nécessairement fin avec la disparition de la société au sein de laquelle il les exerce, la perte de ces fonctions par suite de l'absorption de cette société par une autre ne constitue pas, en l'absence de fraude -non invoquée en l'espèce- commise pour l'en priver, un intérêt légitime lui ouvrant l'action en nullité contre les opérations ayant réalisé cette absorption; qu'ayant justifié l'irrrecevabilité de l'action intentée à titre personnel par M. X... par l'absence d'intérêt légitime lui ouvrant droit à demander l'annulation de la fusion, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes sur sa qualité à agir à titre personnel; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, en second lieu, que M. X..., prétendant également agir en nullité de délibérations de l'assemblée générale en vertu de pouvoirs qui lui auraient été conférés par la loi en sa qualité de commissaire aux comptes de la SARL, l'arrêt a déclaré cette action irrecevable en retenant qu'aucune disposition légale ne donne au commissaire aux comptes d'une société qualité pour intenter une telle action; qu'ayant ainsi examiné le bien fondé de la prétention exprimée par M. X... d'agir en vertu d'une habilitation spéciale de la loi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches sans objet, a légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses trois branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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