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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-14.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.402

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° P 21-14.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société CDVI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-14.402 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CDVI, de la SCP Boullez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CDVI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CDVI et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société CDVI La société C.D.V.I. SASU fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [O] était recevable en son action, d'AVOIR annulé la transaction du 20 avril 2015, d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société C.D.V.I. SASU à verser à M. [O] les sommes de 17.564,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.756,46 € au titre des congés payés afférents, 19.841,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la remise par la société CDVI SASU d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015, d'AVOIR dit que les créances indemnitaires produiraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt attaqué, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, d'AVOIR ordonné à la société CDVI SASU de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [O], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées, de l'AVOIR déboutée de sa demande d'expertise et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et actions résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail, qui étaient nées à la date de sa signature ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [O] a perçu en contrepartie de la transaction une indemnité de 6.000 € correspondant à un mois de salaire ; que pour déduire l'absence de concession réciproque et annuler cette transaction, la cour d'appel a retenu que la société C.D.V.I. aurait été exposée au paiement d'une somme de 37.406,11 € bruts en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse et à une somme supplémentaire de 35.129 € en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt p. 5) ; qu'en statuant par de tels motifs, cependant qu'il ressort de ses constatations que Monsieur [O] avait été licencié pour faute grave, que « la nature des faits reprochées dans la lettre de licenciement était compatible avec la qualification juridique de faute grave retenue » et qu' « il est constant qu'un licenciement pour faute grave n'ouvre droit à aucune indemnité » (arrêt p. 5 § 3), ce dont il s'induisait que, pour apprécier la contrepartie financière accordée au salarié, les juges du fond ne pouvaient se référer aux droits auxquels le salarié aurait pu prétendre en cas de licenciement pour une cause réelle et sérieuse ou, plus encore, en cas de licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; 2. ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'en dépit du licenciement pour faute grave de Monsieur [O] et du constat selon lequel « la nature des faits reprochées dans la lettre de licenciement était compatible avec la qualification juridique de faute grave retenue » (arrêt p. 5 § 3), pour retenir l'absence de concessions réciproques de la société C.D.V.I, la cour d'appel s'est fondée sur l'indemnisation à laquelle le salarié aurait pu prétendre en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ou, plus encore, de licenciement injustifié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement sur lequel il avait été transigé était fondé sur des faits compatibles avec la qualification juridique de faute grave, ce qui interdisait aux juges de se placer sur le terrain des droits accordés en cas de licenciement pour une simple cause réelle et sérieuse ou en cas de licenciement abusif pour apprécier la réalité des concessions réciproques accordées, la cour d'appel a tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore, en violation des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; 3. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'annulation d'une transaction emporte de plein droit le remboursement des sommes reçues en exécution de cette dernière ; qu'en l'espèce en procédant à l'annulation de la transaction sans en tirer toutes les conséquences légales et en s'abstenant de condamner Monsieur [O] au remboursement des sommes qu'il avait perçues en exécution de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1371, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

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