Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04753 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKLD
AFFAIRE :
[E] [Y]
[W] [C] épouse [Y]
[B]-[F] [I]
C/
S.A CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/05985
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (69)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [W] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (92)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [B]-[F] [I]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (28)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 - N° du dossier 22031 - Représentant : Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.ACREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190331
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 17 novembre 2015, acceptée le 1 er décembre 2015, la société Crédit Lyonnais (ci-après « la Banque ») a consenti à M [E] [U] [Y], Mme [W] [P] [X] [Y], née [C], et M [B]-[F] [I] un crédit immobilier d'un montant en principal de 398.580 € remboursable en 240 mensualités de 2.280,46 €, selon un taux d'intérêt de 2,40 % par an et un TEG annuel de 3,48 %, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Le remboursement de ce prêt a été garanti pour la totalité de son montant par un cautionnement consenti le 17 novembre 2015 par la société Crédit Logement (ci-après « le Crédit Logement »).
En raison des échéances impayées par les emprunteurs du 20 mars 2017 au 20 juin 2017 inclus au titre du remboursement du prêt susvisé, le Crédit Logement en exécution de son engagement de caution, a payé à la Banque la somme de 7.936,74 € selon quittance subrogative du 18 juillet 2017.
Suite à la mise en demeure de chacun des emprunteurs par la caution en date du 12 juillet 2017, ces derniers lui ont remboursé la somme de 7 936,74 euros le 11 août 2017, soit la totalité du montant de la quittance subrogative.
Compte tenu de nouvelles défaillances des emprunteurs pour le remboursement des mensualités du 20 avril 2018 au 20 juillet 2018 inclus, le Crédit Logement a versé à la banque la somme de 9.205,10 euros selon quittance subrogative du 22 août 2018.
Après la mise en demeure de chacun des emprunteurs, ces derniers ont remboursé à la caution la somme de 2.000 euros le 13 septembre 2018.
Faute de régularisation par les emprunteurs dans le délai imparti suite à la mise en demeure de chacun d'eux par la banque par lettre recommandée en date du 8 janvier 2019 ; la déchéance du terme a été prononcée le 4 avril 2019.
Le Crédit Logement a réglé au prêteur les sommes de 361 717,45 et 1.197,93 euros représentant le solde du prêt impayé après déchéance du terme, suivant quittances subrogatives du 8 avril 2019 et du 5 juin 2019.
Le Crédit Logement a fait citer M [B] [F] [I], M [E] [Y] et Mme [W] [Y] devant le tribunal de grande instance de Versailles par assignation en date du 16 août 2019 en remboursement par les emprunteurs des sommes versées au prêteur en sa qualité de caution.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 juin 2022 a :
déclaré les demandes présentées par la SA Crédit Logement recevables
Condamné solidairement M [B] [F] [I], M [E] [Y] et Mme [W] [Y] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 371 143,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement
Rejeté la demande de capitalisation des intérêts
Débouté M [B] [F] [I], M [E] [Y] et Mme [W] [Y] de leur demande de dommages et intérêts
Débouté M [B] [F] [I], M [E] [Y] et Mme [W] [Y] de leur demande de délais de paiement
Condamné in solidum M [B] [F] [I], M [E] [Y] et Mme [W] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SARL Sillard Cordier et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire du (présent) jugement
Rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires.
M [B] [F] [I], M [E] [Y] et Mme [W] [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022.
Dans leurs premières et dernières conclusions transmises au greffe le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M[B] [F] [I], M [E] [Y] et Mme [W] [Y], appelants, demandent à la cour de :
Déclarer M [E] [U] [Y], Mme [W] [P] [X] [Y], née [C], et M [B]-[F] [I] bien fondés et recevables en leurs demandes, fins et conclusions
Infirmer le jugement déféré du 03 juin 2022 de la 2 ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°19/05985) en ce qu'il a :
Déclaré les demandes présentées par la SA Crédit Logement recevables//Condamné solidairement M. [B] -[F] [I], M. [E] [Y] et Mme [W] [Y] à verser à la S.A Crédit Logement la somme de 371.143,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019, jusqu'à parfait paiement // Débouté M. [B] [F] [I], M. [E] [Y] et Mme [W] [Y] de leur demande de dommages et intérêts // Débouté M. [B] [F] [I], M. [E] [Y] et Mme [W] [Y] de leur demande de délais de paiement // Condamné in solidum M. [B] [F] [I], M. [E] [Y] et Mme [W] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cordeier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile // Condamné in solidum M. [B] [F] [I], M. [E] [Y] et Mme [W] [Y] à payer à la S.A Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire et juger que le Crédit Logement a réglé une dette sans avoir préalablement averti M [E] [U] [Y], Mme[W] [Y] et M [B]-[F] [I] que sa garantie était recherchée ou sans attendre d'être poursuivi par le prêteur
Dire et juger que, au moment du paiement par Crédit Logement à la société Crédit Lyonnais, M [E] [U] [Y], Mme [W] [Y] et M [B]-[F] [I] disposaient de moyens pour faire déclarer éteinte, à tout le moins partiellement, la créance de la société Crédit Lyonnais
Débouter en conséquence le Crédit Logement de l'ensemble de ses demande, fins et prétentions
A titre subsidiaire
Dire que le recours du Crédit Logement est un recours subrogatoire et non personnel, ce qui lui permet de faire valoir les exceptions et contestations que les défendeurs auraient formulées contre le prêteur dans le droit duquel il est subrogé
Dire et juger que le taux conventionnel inséré dans l'acte de prêt du 17 novembre 2015 est frappé de nullité en ce qu'il vise une période de 360 jours
A titre reconventionnel
Condamner en conséquence le Crédit Logement, subrogé dans les droits du Crédit Lyonnais,
à payer à M [E] [U] [Y], Mme [W] [Y] et M [B]-[F] [I] la somme de 27.134 euros en remboursement des intérêts conventionnels indûment versés depuis la première échéance du prêt jusqu'à sa dénonciation par courrier du 8 janvier 2019
Condamner le Crédit Logement à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt faisant apparaître le montant des intérêt trop perçus
Condamner en conséquence le Crédit Logement à payer à M [E] [U] [Y], Mme [W] [Y] et M [B]-[F] [I] la somme de 370.000 euros à titre de dommages et intérêts
Majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compte de la date de la décision à intervenir
Ordonner la compensation des sommes qui seront respectivement dues par le Crédit Logement et par les défendeurs
A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse d'une condamnation au paiement
Octroyer à M [E] [U] [Y], Mme [W] [Y] et M [B]-[F] [I] les délais les plus larges et reporter ou échelonner le paiement des sommes éventuellement dues en vertu de l'article 1345-5 du code civil
En tout état de cause,
Condamner le Crédit Logement à payer à M [E] [U] [Y], Mme [W] [Y] et M [B]-[F] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner le Crédit Logement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 1 transmises au greffe le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens la SA Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
Déclarer M [B]-[F] [I], M [E] [Y] et Mme [W] [Y] recevables en leur appel mais les dire mal fondés
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions
Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamner in solidum M [B]-[F] [I], M [E] [Y] et Mme [W] [Y] à payer au Crédit Logement une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marion Cordier , membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la présente affaire a été clôturée, fixée à l'audience du 14 juin 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour faire droit à la demande en paiement de la banque, le tribunal a retenu d'une part les conditions de la perte du droit à recours de la caution contre le débiteur prévue par l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies et d'autre part que la caution a exercé son recours personnel, ce qui ne permet pas aux emprunteurs de lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer à la banque comme l'irrégularité de la stipulation d'intérêts.
Au soutien de leur appel, les emprunteurs font à nouveau valoir que le Crédit Logement a perdu son recours à leur encontre dans la mesure où les sommes de 1 197,93 euros, de 9. 205,10 euros et de 361 717,45 euros ont été versées par le Crédit Logement à la Banque alors que la caution n'était pas poursuivie par le prêteur, n'en avait pas avisé les emprunteurs et sans certitude que ces sommes étaient exigibles et alors qu'ils pouvaient également opposer à la banque l'irrégularité du taux conventionnel puisque calculé sur une année de 360 jours.
L'article 2308 al 2 du code civil dans ses dispositions antérieures au 15 septembre 2021 applicables au cas d'espèce compte tenu de la date de conclusion du cautionnement prévoit que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il convient de rappeler que ces dispositions prévoient la perte du recours de la caution qui a payé le prêteur contre les emprunteurs dans la seule hypothèse où les 3 conditions susvisées sont cumulativement réunies à savoir :
la caution a effectué le paiement sans être poursuivie,
elle n' en a pas averti le débiteur
le débiteur principal avait, lors du paiement les moyens de faire déclarer la dette
Pour réclamer la perte du recours de la caution, les emprunteurs font en premier lieu valoir qu'ils pouvaient opposer à la banque l'irrégularité du taux conventionnel puisque calculé sur une année de 360 jours.
Il sera relevé comme l'a également justement noté le tribunal que la caution contrairement aux affirmations des appelants justifie avoir été appelée en garantie par le banque et en avoir informé chacun des emprunteurs :
par courrier en date du 12 juillet 2017 avant de procéder au premier versement de 7 936,74 euros à la banque selon quittance subrogative du 18 juillet 2017, pièces versées aux débats par la caution n° 5,6 et 7
par courrier du 20 août 2018 avant de procéder au deuxième versement de 9 205,10 euros selon quittance subrogative du 22 août 2018, pièces versées aux débats par la caution n° 8,9 et 10
par courrier du 4 avril 2019 avant de procéder au troisième versement de 361.717,45 euros à la banque selon quittance subrogative du 8 avril 2019.
Il sera ajouté que les appelants qui reprochent également à la caution de ne pas avoir vérifié la régularité de la déchéance du terme ne démontrent pas non plus qu'elle n'aurait pas été valablement prononcée. Quoiqu'il en soit le défaut de régularité de la déchéance du terme entraî,e le défaut d'exigibilité de la dette et non pas de son extinction comme exigé par l'article susvisé pour pouvoir prétendre à la perte du recours de la caution.
Il sera au surplus relevé que les débiteurs ont réglé la totalité du montant de la première quittance subrogative le 11 août 2017 et une partie de la deuxième le 13 septembre 2018 de 2 000 euros sans émettre la moindre contestation.
Il s'en déduit que les conditions exigées par l'article 2308 du code civil n'étant pas réunies, la caution qui justifie de ses paiements au prêteur pouvait exercer son recours à l'encontre des emprunteurs.
Au soutien de leur appel, les emprunteurs ajoutent que la caution se prévaut des 'quittance subrogatives' et ne peut dès lors exercer que son recours subrogatoire résultant de l'article 2306 du code civil et non pas son recours personnel ce qui les autorise à se prévaloir des exceptions et moyens de défense qu'ils pouvaient opposer à la banque comme la validité du taux des intérêts conventionnels stipulé dans le contrat de prêt.
L'article 2035 du code civil dans ses dispositions antérieures au 15 septembre 2021 applicables au cas d'espèce compte tenu de la date de conclusion du cautionnement prévoit le recours personnel de la caution contre le débiteur principal et l'article 2306 du même code également dans ces dispositions applicables en l'espèce, son recours subrogatoire.
Il appartient à la seule caution de choisir le recours qu'elle entend exercer contre le débiteur principal.
La production des quittances subrogatives par la caution de nature à démontrer son paiement auprès de la banque et établir le bien fondé de son recours contre le débiteur ne préjuge pas du type d'action récursoire que la caution est fondée à exercer à l'encontre de l'emprunteur alors qu'elle a au contraire explicitement visé l'article 2305 à la fois dans son assignation et ses conclusions devant le tribunal puis devant la cour manifestant ainsi clairement fait le choix d'exercer son recours personnel.
Il s'en déduit que la caution exerçant son recours personnel contre les débiteurs qui n'est pas de nature subrogatoire, les appelants ne peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer à la banque comme notamment l'irrégularité de la clause d'intérêts ou de la déchéance du droit aux intérêts.
L'article 1343-5 du code civil dans sa version postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins de créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Or force est de constater que, alors que le tribunal a, pour rejeter cette demande retenu que ces derniers, pour apurer leur dette ne justifiaient pas de leur capacité financière ni ne proposaient le moindre échéancier, les appelants ne produisant toujours pas en cause d'appel une quelconque pièce de nature à en justifier. Cette demande sera par conséquent à nouveau rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Le jugement contesté ayant solidairement condamné les emprunteurs à payer à la caution la totalité des sommes versées à la banque sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Logement et à hauteur de la totalité de la somme demandée de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M [B]-[F] [I], M [E] [Y] et Mme [W] [Y]
à payer à la SA Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [B]-[F] [I], M [E] [Y] et Mme [W] [Y] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,