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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 janvier 2025. 2301535

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2301535

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite intervenue le 5 janvier 2023 suite à sa demande du 5 novembre 2022 de récupération de points sur son permis de conduire. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a formé le 5 novembre 2022 un recours gracieux auprès des services du ministère de l'intérieur afin de contester le solde de points restant sur son permis de conduire. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 5 janvier 2023, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a commis une infraction le 16 avril 2020, devenue définitive le 7 août 2020, entraînant un retrait de deux points et rabaissant à 10 son solde de points sur son permis de conduire. Aux termes des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route, et dès lors que l'infraction du 16 avril 2020, consistant en un excès de vitesse supérieur de 20 km/h à la vitesse autorisée et inférieur à 30 km/h, est une infraction délictuelle de quatrième classe, le délai au terme duquel le requérant pouvait bénéficier d'une reconstitution du solde de points expirait au 7 août 2023. Or, M. A a commis le 27 mai 2022, soit avant l'expiration de ce délai, une nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait de points. Par suite, il ne pouvait bénéficier de la récupération de deux points retirés suite à l'infraction du 16 avril 2020. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route en rejetant la demande formée le 5 novembre 2022 par laquelle M. A demandait la restitution des deux points retirés suite à l'infraction du 16 avril 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé J-L Perez La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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