Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Madame Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 28 Mai 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Septembre 2024 par le même magistrat
Madame [P] [U] veuve [M] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/02623 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ6F
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] veuve [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] ALGERIE -
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [U] veuve [M]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M], né le 15 août 1946, est décédé le 8 mars 2016.
Madame [P] [U] veuve [M] a sollicité le 27 novembre 2022 le versement du capital décès en application de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale. Sa demande a été rejetée au motif que son action était prescrite par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 5 janvier 2023, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2023, Madame [U] veuve [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, elle sollicite le versement du capital décès en faisant valoir qu’elle est la deuxième épouse du défunt, et que sa première épouse a caché les documents, pièces d’état civil et pièces d’identités pour la priver de ses droits.
Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience du 28 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet du recours en faisant valoir que la demande de capital décès est intervenue au-delà du délai de prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Monsieur [D] [M] est décédé le 8 mars 2016. Madame [U] en sa qualité d’ayant droit pouvait formuler une demande tendant à obtenir le versement d’un capital décès jusqu’au 8 mars 2018.
Elle a adressé la demande de versement du capital décès le 27 novembre 2022, plus de 4 ans après le terme du délai de prescription, et saisi la présente juridiction le 23 juillet 2023. Elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité absolue d’agir pendant ce délai.
Sa demande est irrecevable eu égard à la prescription de son action.
Madame [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Madame [P] [U] veuve [M] ;
Condamne Madame [P] [U] veuve [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 24 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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