Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/15810 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMWM
[U] [S]
[X] [P] épouse [S]
C/
SOCIETE AZUR ET DECO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 17 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/08435.
APPELANTS
Monsieur [U] [S]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paloma LOCATELLI, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [P] épouse [S]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paloma LOCATELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SOCIETE AZUR ET DECO
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] ont confié les travaux de rénovation d'une maison de famille à la SARL Azur et Déco selon le devis tous corps d'état et électricité, accepté du 15 mars 2019 pour un montant de 225.122,64euros toutes taxes comprises.
Ce devis ne prévoyait aucun délai d'achèvement.
La société Economie du Bâtiment et de la Construction EBC [M] était chargée de la maîtrise d''uvre avec mission complète.
Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] ont procédé au règlement des travaux jusqu'à la situation de chantier n°5 datée du 07 juin 2019. Cependant, se plaignant de retards et manquements à la bonne exécution des travaux, ils ont souhaité organiser la réception de l'ouvrage.
Monsieur [M] a ainsi fait constater l'état d'achèvement des travaux et constater les réserves, travaux inachevés et malfaçons reprochés à la société Azur et Déco, par procès-verbal d'huissier du 26 juin 2019, hors la présence des maîtres d'ouvrage et de cette entreprise.
Un rendez-vous sur les lieux était ensuite organisé le 05 juillet 2019, en présence de Monsieur [M], des maîtres d'ouvrage et des représentants de la société Azur et Déco aux mêmes fins et pour obtenir de cette entreprise la signature d'un procès-verbal de réception daté du 26 juin 2019, ce qui était refusé aux motifs que ce document ne correspondait plus à la réalité puisqu'une partie des réserves avait été levée et que d'autres travaux de pose de douilles électriques, finitions d'escalier et autres étaient toujours en cours.
Le 12 juillet 2019, un autre rendez-vous était organisé sur les lieux en présence d'un huissier de justice auquel Monsieur [W], représentant la société Azur et Déco, refusait d'assister.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2019, la société EBC [M] faisait dénoncer ce procès-verbal à la société Azur et Déco et lui faisait sommation de se conformer à " la résiliation pour faute grave constituée par les nombreux défauts d'achèvement de travaux, réserves non-levées et malfaçons affectant ce chantier, du ou des marchés de travaux de gros-'uvre et second-'uvre ", de prendre acte de l' " interdiction absolue de revenir sur ce chantier pour y travailler, car votre carence contraint les clients à faire achever les travaux par une tierce entreprise, ce qui engendrera certainement des surcoûts ", et de " restituer la ou les clés du chantier encore en votre possession, et procéder à l'enlèvement de tout le matériel encore présent sur place et stocké sur la terrasse principale du séjour (pots de peinture, escabeaux, gazelle, projecteurs lumineux, etc) ".
De son côté, la société Azur et Déco a sollicité le règlement des situations n°6 et 7 en date des 19 juin 2019 et 03 juillet 2019, correspondant à un solde de marché de 56.503,93euros. Elle reproche aux maîtres d'ouvrage d'en refuser le paiement ainsi que la rupture abusive du contrat d'entreprise.
Par actes d'huissier en date des 22 et 29 novembre 2019 et 12 décembre 2019, la société Azur et Déco a fait assigner Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] ainsi que la SAS Economie du Bâtiment et de la Construction [M] (la société EBC [M]) à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir la condamnation des époux [S] à :
-lui restituer le matériel lui appartenant entreposé dans leur propriété,
-lui régler la somme de 56.503,93euros au titre du solde du prix des travaux dû.
Elle a aussi demandé la désignation d'un expert au contradictoire des parties aux fins de déterminer la valeur des travaux faits au 22 juillet 2019 et leur état au jour de la visite de l'expert ainsi que le préjudice résultant pour la société Azur Déco de l'arrêt des travaux qui auraient été terminés par une entreprise tierce.
Elle réclame la condamnation des époux [S] à lui régler la somme de 3.000euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] [I] à cet effet, mis l'avance du coût de l'expertise à la charge de la SARL Azur et Déco, condamné solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] à payer à la SARL Azur et Déco la somme de 30.000euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux réalisés, condamné Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] in solidum à payer à la SARL Azur et Déco la somme de 1.000euros au titre des frais irrépétibles de procédure et à supporter les dépens également in solidum.
Le rapport d'expertise judiciaire était déposé en l'état le 12 décembre 2022, à défaut de consignation complémentaire.
Par déclaration en date du 29 juin 2020, Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] ont relevé appel de cette décision, limité aux chefs par lesquels le premier juge a :
-condamné Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] solidairement à payer à la SARL Azur et Déco la somme de 30.000euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux réalisés,
-condamné Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] in solidum à payer à la SARL Azur et Déco la somme de 1.000euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
-laissé les dépens à la charge des époux [S] in solidum.
L'affaire était inscrite au rôle sous le numéro RG 20/5887.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une première date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 09 décembre 2020 par avis en date du 07 septembre 2020.
L'affaire était retirée du rôle par arrêt en date du 17 décembre 2020 en l'état d'une transaction en cours.
Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] ont sollicité le ré-enrôlement de l'affaire le 20 octobre 2022.
L'affaire était réinscrite au rôle le 07 décembre 2022 sous le numéro RG 22/15810.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 04 septembre 2023 (premières conclusions conformes notifiées par rpva le 29 septembre 2020), Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] sollicitent de la cour de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile.
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER l'ordonnance de référé en date du 17 juin 2020 rendue par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'elle :
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] solidairement à payer à la SARL AZUR ET DECO la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux réalisés ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] solidairement à payer à la SARL AZUR ET DECO la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des époux [S] in solidum.
Et statuant de nouveau,
CONSTATER que la situation de chantier n°6 et 7 sont inopposables aux époux [S],
CONSTATER que l'état d'avancement des travaux ne permet pas de chiffrer la demande de la société AZUR ET DECO,
DIRE que ces moyens constituent des contestations sérieuses qui font obstacles à la compétence du magistrat des référés.
CONSTATER que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur cette demande,
DEBOUTER la Société AZUR ET DECO de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 56 503.93 euros à l'encontre des époux [S],
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société AZUR ET DECO de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] soutiennent que des contestations sérieuses s'opposent à la demande de provision à valoir sur le coût des travaux réalisés quant au montant demandé et à l'état d'avancement des travaux.
Les situations n°6 et 7 ne leur auraient jamais été adressées et n'auraient pas été validées par le maître d''uvre. Il existerait en outre une divergence entre la situation n°5 de 31.645,20euros produite par la société AZUR ET DECO et celle reçue et payée avec le tampon du maître d''uvre.
Selon Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S], le juge des référés ne pouvait, sans se contredire, les condamner à payer une provision et donner pour mission à l'expert judiciaire de décrire et chiffrer le coût des travaux effectivement réalisés.
Selon eux, le constat réalisé à la demande de la société Azur et Déco par un huissier de justice, qui n'est pas un homme de l'art, ne peut servir de fondement pour déterminer l'état d'avancement des travaux.
En revanche, les procès-verbaux de constats d'huissier qu'ils produisent aux débats démontreraient les malfaçons et inachèvements s'opposant à l'octroi d'une provision.
Selon des conclusions notifiées par rpva le 28 octobre 2020, la SARL Azur et Déco sollicite de:
Vu l'article 514-3 du CPC,
Vu l'article 521 alinéa 2 du CPC,
Vu l'article 522 du CPC,
CONFIRMER la décision de première instance, notamment en ce qu'elle :
-ordonnait une expertise et désignait à cet effet Monsieur [I],
-condamnait les époux [S] solidairement à lui payer la somme de 30.000euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux,
-condamnait les époux [S] solidairement à lui payer la somme de 1.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
REFORMER la décision de première instance, et notamment en ce qu'elle :
-rejetait la demande de condamnation de restitution de matériel,
-rejetait la demande de condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 26.503,93euros, soit le coût de la situation n°6 reprise dans la situation n°7, d'un montant de 56.503,93euros, déduction faite de la somme de 30.000euros qui lui a été allouée par le juge de première instance,
En conséquence,
DEBOUTER les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les époux [S] à lui restituer son matériel laissé entreposé sur les lieux, à savoir :
-une échelle,
-un escabeau,
-éléments d'échafaudage,
-une porte d'entrée avec châssis vitré,
-une porte en aluminium coloris blanc ayant servi de fermeture durant le chantier,
-pots de peinture,
-une visseuse,
-une perceuse.
CONDAMNER les époux [S] à lui payer la somme de 26.503,93euros, soit le coût de la situation n°6 reprise dans la situation n°7, d'un montant de 56.503,93euros, déduction faite de la somme de 30.000euros qui lui a été allouée par le juge de première instance,
CONDAMNER les époux [S] à la somme de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses conclusions la société Azur et Déco expose qu'il n'y a pas d'incohérences entre le montant réclamé par elle dans ses dernières situations et l'intervention d'une société tierce pour le lot carrelages et faïence puisqu'elle ne réclame pas le règlement de la totalité du prix initialement convenu.
Elle reproche à Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] la rupture abusive du contrat pour lui avoir interdit l'accès au chantier et avoir confié le lot carrelages et faïences à une entreprise tierce.
Elle invoque aussi les carences du maître d''uvre et l'absence de réception expresse.
Elle conteste le retard dans l'exécution des travaux dès lors qu'aucune date de fin de chantier n'était contractuellement fixée.
La société Azur et Déco reproche enfin au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande relative au matériel alors que Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] lui avaient fait sommation par acte du 18 juillet 2019 de procéder à son enlèvement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la provision :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il s'évince des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qu'une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le montant de ce qui a été réglé, soit la somme de 155.312,46euros, correspondant aux cinq premières situations. Le débat sur le montant de la situation n°5 produite par la société Azur et Déco en première instance, qui ne correspondrait pas à celui de la situation n°5 validée par le maître d''uvre produite par Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S], est donc superfétatoire, d'autant que la société Azur et Déco ne produit aucune pièce en instance d'appel.
Cela étant dit, il résulte de la situation de chantier n°5 en date du 06 juin 2019, versée aux débats par les appelants, que les postes démolitions-déposes, maçonnerie, plâtrerie-cloisonnement-faux plafonds, menuiseries extérieures, l'électricité, la plomberie (sauf pose des sanitaires et aménagements de salle de bains et robinetterie) sont soit terminés à 100%, soit essentiellement à hauteur de 95 ou 90%. Les façades, la mezzanine, les sols, la peinture, la ventilation mécanique contrôlée et le chauffage étaient en cours d'achèvement. La pose de carrelages n'était pas exécutée (0%). Ce poste de travaux était ultérieurement confié à la société RDS. Cette situation ayant été validée par la société EBC [M] et payée par Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S], il peut être considéré qu'elle n'est pas contestable.
Pour s'opposer à leur obligation de paiement, Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] produisent plusieurs constats d'huissiers faisant état de désordres, malfaçons, inachèvements qu'ils imputent à la société Azur et Déco, à laquelle ils reprochent de réclamer un solde de travaux alors qu'ils ont dû faire intervenir des entreprises tierces pour exécuter des travaux de reprise et achever le chantier.
Les constatations de l'huissier confirment l'état de quasi-achèvement des travaux et ne sont pas en contradiction avec les situations n°6 et 7 revendiquées par la société Azur et Déco. L'existence de la créance de cette entreprise est donc établie.
Les désordres relevés par l'huissier correspondent à des défauts de finitions, à des inachèvements et à des désordres esthétiques dont la gravité n'a été démontrée ni en première instance ni en appel. D'ailleurs, Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise judiciaire et ils ne produisent, pas plus que l'intimé, le rapport d'expertise déposé en l'état alors que cela aurait pu permettre de quantifier les désordres qu'ils allèguent pour s'opposer au règlement du solde de travaux. Il est ici observé que les travaux résultant de l'absence de raccordement des eaux usées, constatée par huissier le 11 décembre 2019, ont été facturés à hauteur de 975euros seulement, étant précisé que le poste raccordement des eaux usées était lui-même fixé dans le devis initial à 1.260euros.
Certains désordres mentionnés dans les procès-verbaux de constat d'huissier correspondent à des prestations non prévues dans le devis du 07 mars 2019 (encoffrement avec isolation phonique du bloc de ventilation dans un placard, défaut de conformité des peintures alors que rien n'est précisé dans le devis ni dans les pièces produites aux débats, de même s'agissant de l'épaisseur des portes et de la main-courante de la mezzanine).
En outre, il apparaît que le devis liant les parties ne mentionne pas de délai d'achèvement des travaux. Ce n'est que le 05 juin 2019, que Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] et la société EBC [M] ont obtenu de la société Azur et Déco l'engagement de terminer les travaux pour une réception fixée au 25 juin 2019. Cependant, la liste des travaux à terminer et des réserves à lever n'a pas été validée par l'ensemble des parties (voir en ce sens les mails en pièces n°23 et 25 de Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S]) et Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] ont fait intervenir la société RDS, pour exécuter les travaux de carrelage initialement prévus au devis de la société Azur et Déco, dès le 03 juin 2019 (voir le mail de Monsieur [M] du 14 juin 2019 ainsi que les factures de la société RDS des 03 juin 2019 et 31 juillet 2019), soit avant toute réception des travaux, y compris avant la date du 25 juin 2019 retenue pour réceptionner l'ouvrage. Puis, la société EBC [M] a fait sommation à la société Azur et Déco de prendre acte de la résiliation pour faute grave du marché de travaux et de l'interdiction qui lui était faite de revenir sur le chantier pour y travailler, ce qui excluait la possibilité de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement par laquelle, à condition qu'il y ait eu une réception, le maître d'ouvrage est en droit de mettre en demeure le constructeur d'achever les travaux et lever les réserves et, à défaut, de faire intervenir des entreprises tierces pour y procéder aux frais du constructeur défaillant.
Les contestations liées à l'inachèvement des travaux et aux désordres reprochés à la société Azur et Déco ainsi que le fait invoqué d'avoir été contraints de faire appel à des entreprises tierces sont donc insuffisantes pour s'opposer à l'obligation de paiement à hauteur de 56.503euros, ce qui représente 25% du prix global.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'obligation de paiement des maîtres d'ouvrage n'était pas contestable à concurrence de 30.000euros et les a condamnés à payer une provision du même montant à valoir sur le coût des travaux réalisés.
L'ordonnance de référé en date du 17 juin 2020 sera donc confirmée de ce chef.
Il n'y a pas lieu de réformer pour le surplus de la demande de provision compte tenu de l'état d'achèvement des travaux.
Sur la demande de restitution de matériel :
Certes, la société EBC [M] a fait délivrer sommation d'huissier en date du 18 juillet 2019 à la société Azur et Déco de procéder à " l'enlèvement de tout le matériel encore présent sur place et stocké sur la terrasse principale du séjour (pots de peinture, escabeaux, gazelle, projecteurs lumineux, etc) ". Cependant, il n'est pas indubitablement établi que la société Azur et Déco ne s'est pas exécutée ni que ce matériel est toujours stocké au domicile de Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S].
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en restitution du matériel.
Sur l'expertise :
Le rapport d'expertise ayant été déposé en l'état par Monsieur [I], pour défaut de consignation complémentaire, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise.
Sur les frais irrépétibles :
L'ordonnance de référé en date du 17 juin 2020 sera confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] à payer à la société Azur et Déco la somme de 1.000euros au titre des frais irrépétibles et à supporter la charge des dépens. Elle sera réformée en ce que ces condamnations interviendront solidairement conformément aux dispositions de l'article 220 du code civil.
Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à la société Azur et Déco l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000euros et à supporter solidairement les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance de référé en date du 17 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
DIT que les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens interviendront solidairement entre Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S],
Et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] à payer à la société Azur et Déco la somme de 1.000euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [X] [P] épouse [S] à supporter les dépens de l'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,