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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-42.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.455

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Spriwalt, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 2 / M. Claude Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et d'apurement du passif de la société anonyme Spriwalt, demeurant ... (Bas-Rhin), 3 / M. M. Gérard X..., représentant des créanciers de la société anonyme Spriwalt, demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de M. James Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés AGS, prise en la personne de son gestionnaire local, l'ASSEDIC du Bas-Rhin, ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Spriwalt et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 avril 1992), que M. Y..., salarié de la société Spriwalt, a été licencié le 1er septembre 1986 et a saisi la juridiction prud'homale ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 1987, M. X... étant nommé en qualité de représentant des créanciers ; qu'un plan de redressement et d'apurement du passif a été arrêté le 16 mai 1988, M. Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. X... maintenu en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 28 août 1989, le conseil de prud'hommes fixait la créance de M. Y... à différentes sommes dont l'une était exécutoire à titre provisoire ; que, par acte du 22 septembre 1989, la société ainsi que MM. X... et Z..., ès qualités, interjetaient appel du jugement ; que, le 25 septembre 1989, M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, adressait à M. Y... un chèque du montant total de la créance de M. Y... dont il avait obtenu l'avance par l'AGS ; que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable au motif que le jugement avait été intégralement exécuté quoiqu'il n'était exécutoire à titre provisoire que pour partie et que cette exécution sans réserve valait acquiescement ; Attendu que la société et M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif, seul le commissaire à l'exécution du plan a vocation à poursuivre les actions introduites avant ledit jugement par l'administrateur ou le représentant des créanciers ; qu'il s'ensuit que ce dernier, dessaisi de l'action, est dépourvu de tout pouvoir d'acquiescement ou de désistement dans l'instance en cours ; qu'en déclarant l'appel irrecevable en raison de l'exécution par le représentant des créanciers du jugement à une date postérieure au jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, l'exécution par le représentant des créanciers du jugement en ses dispositions non exécutoires ne peut valoir acquiescement par la société restée étrangère à cette exécution dudit jugement ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société et le commissaire à l'exécution du plan aient, par un acte personnel acquiescé au jugement, ne pouvait, en violation des articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile, déclarer son appel irrecevable ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel, qu'il est donc nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. Y... et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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