Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/02856
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 22/03483 - N° Portalis DBVV-V-B7G-INAH
Nature affaire :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Affaire :
SCI DE LA CHAMBORDE
C/
[T] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCI DE LA CHAMBORDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MONTAZEAU de la SELARL MONTAZEAU CARA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [T] [D]
né le 15 mars 1954 à [Localité 5] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître DUPRAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - POLE DE PROXIMITE
RG numéro : 11-22-000214
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [D] est propriétaire d'un bien immobilier sis au [Adresse 1] à [Localité 4], dans un lotissement.
La SCI de la Chamborde, au sein de laquelle M. [R] [H] et Mme [X] [W] sont associés et cogérants, est propriétaire d'un bien immobilier voisin situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Un mur prolongé par un grillage sépare les deux propriétés.
Les consorts [H]-[W] ont planté une haie végétale le long de ce mur.
Après plusieurs courriers échangés entre les voisins dans le courant de l'année 2018 en lien avec l'entretien de la végétation située en limite de propriété, M. [D], Mme [W] et M. [H] ont signé un protocole de médiation le 4 mars 2019, lequel a été rédigé en les termes suivants : 'côté jardin potager de M. [D], la haie sera maintenue à 2,50 m. M [H] et Mme [W] tailleront ce qui dépasse chez M. [D] en lui demandant de venir le faire chez lui 2 fois par an. De même, ils veilleront à tailler le lierre. Et ce, avant la fin avril 2019".
Malgré ce protocole de médiation, le litige a perduré entre les parties, de sorte que M. [D] a saisi le conciliateur de justice le 6 juillet 2021 au sujet 'd'un différend relatif à une végétation non ou peu maîtrisée'.
Le 28 septembre 2021, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte du 26 avril 2022, M. [D] a assigné la SCI de la Chamborde devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'obtenir la condamnation de la société défenderesse à entretenir la végétation située en limite de propriété, sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Suivant jugement contradictoire du 21 novembre 2022 (RG 11-22-000214), le tribunal judiciaire de Bayonne, pôle de proximité, a :
- condamné la SCI de la Chamborde à arracher ou à réduire à la hauteur de deux mètres la végétation (notamment les haies, le lierre, le cyprès, l'albizia, le figuier) située à moins de deux mètres de la limite de propriété avec M. [D], et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, M. [D] devant permettre l'accès à sa propriété à ses voisins pour l'accomplissement des travaux nécessaires ;
- dit qu'à l'expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, la SCI de la Chamborde sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai maximal de six mois ;
- condamné la SCI de la Chamborde à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouté la SCI de la Chamborde de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SCI de la Chamborde aux dépens ;
- condamné la SCI de la Chamborde à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré que :
- le protocole de médiation signé le 4 mars 2019 n'a jamais été homologué par le tribunal, de sorte que cet acte n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée,
- par ailleurs, le mauvais entretien de la végétation située en limite de propriété et les situations des végétaux non conformes aux dispositions de l'article 671 du code civil, justifient que les demandes de M. [D] soient examinées sur le fond,
- le règlement du lotissement ne justifie aucune dérogation aux distances et hauteurs prévues par l'article 671 du code civil,
- il n'est pas démontré que la végétation qui existe aujourd'hui était en place au moment de la division des fonds, de sorte que les conditions posées par l'article 693 du code civil pour caractériser une servitude par destination du père de famille ne sont pas remplies,
- la SCI de la Chamborde ne démontre pas que sa végétation est identifiée 'espaces boisés classés identifiés' au document graphique et ne rapporte aucune précision factuelle sur les règles particulières qui devraient être appliquées par dérogation aux articles 671 et 672 du code civil,
- la SCI de la Chamborde ne conteste pas le non-respect des distances de plantations et l'empiétement de sa végétation sur la propriété de son voisin,
- le 25 février 2022, Maître [V] [L], commissaire de justice, a constaté que le lierre, les différentes haies et les cyprès débordaient sur la propriété de M. [D], que la végétation était plantée très près de la limite séparative de propriété, soit nécessairement à moins de deux mètres alors qu'une partie de la haie et que le cyprès dépassent une hauteur de deux mètres,
- le constat dressé le 7 septembre 2022 par Maître [I] [O], commissaire de justice, démontre que la SCI de la Chamborde a fait procéder à certains travaux d'entretien quelques jours avant l'audience du 19 septembre 2022 sans pouvoir accéder au fonds de M. [D],
- le dernier constat de Maître [O] ne permet pas de dater précisément l'âge des arbres situés en limite de propriété de sorte que la preuve d'une prescription trentenaire n'est pas valablement rapportée,
- la SCI de la Chamborde échoue à démontrer qu'elle a procédé à un entretien suffisant de sa végétation au cours des dernières années, de sorte que cet état de fait a généré un préjudice moral à M. [D],
- s'agissant du busage du fossé qui traverse la propriété de M. [D], le seul avis technique, produit par M. [D], ne permet pas d'évaluer le sous-dimensionnement du réseau ; dès lors, la demande de condamnation sous astreinte formulée par la SCI de la Chamborde n'a pas vocation à prospérer.
Par déclaration d'appel du 29 décembre 2022, la SCI de la Chamborde a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné la SCI de la Chamborde à arracher ou à réduire à la hauteur de deux mètres la végétation (notamment les haies, le lierre, le cyprès, l'albizia, le figuier) située à moins de deux mètres de la limite de propriété avec M. [D], et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, M. [D] devant permettre l'accès à sa propriété à ses voisins pour l'accomplissement des travaux nécessaires ;
- dit qu'à l'expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, la SCI de la Chamborde sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai maximal de six mois ;
- condamné la SCI de la Chamborde à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouté la SCI de la Chamborde de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SCI de la Chamborde aux dépens ;
- condamné la SCI de la Chamborde à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SCI de la Chamborde, appelante, demande à la cour de :
Vu l'article 673 du code civil,
Vu l'article L 113-1 du code de l'urbanisme,
Vu l'article 693 du code civil,
Vu les articles 640 et 641 du même code,
- Accueillir l'appel interjeté par la SCI de la Chamborde,
- Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- Dire que M. [D] ne peut solliciter l'arrachage et la taille des arbres situés à moins de deux mètres de la limite de propriété commune,
- Condamner M. [D] à supprimer le busage du ruisseau d'écoulement des eaux sur son terrain et la pose de grilles,
- Assortir cette condamnation à une astreinte d'un montant de 200 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner M. [D] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de son appel, la SCI de la Chamborde fait valoir :
- que la SCI de la Chamborde a exécuté la décision dont appel le 18 février 2023, en ce qui concerne la haie,
- que néanmoins elle demande l'infirmation du jugement car la parcelle de la SCI de la Chamborde est située en 'espace boisé classé identifié' (certificat d'urbanisme de la Mairie d'[3] du 16 février 2023), ce qui, conformément aux articles L.113-1 et L.113-2 du code de l'urbanisme, ne l'autorise pas à procéder à l'arrachage d'arbres ou à porter une quelconque atteinte à la conservation de ses plantations, à savoir, le cyprès, l'albizia et le figuier,
- que s'agissant du cyprès, en application de l'article 693 du code civil, il existe une servitude de père de famille sur le fonds de M. [D] au profit de la SCI de la Chamborde car cet arbre existait avant la division du fonds entre celui de la SCI et celui de M. [D],
- qu'en outre il y a prescription car il est parfaitement rapporté que cet arbre est âgé de 55 ans selon un expert forestier, et a dépassé les deux mètres depuis bien plus de 30 ans, de sorte que l'intimé ne peut solliciter la taille ou la coupe de l'arbre,
- que le propriétaire du fonds servant peut réaliser des aménagements visant à réduire les inconvénients découlant de la servitude, mais ne peut pas nuire à son exercice ; qu'ainsi, M. [D] a interdiction d'empêcher l'écoulement des eaux pluviales, or, il a procédé à un busage insuffisant avec une grille qui s'obstrue.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] [D], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 671 suivants et 693 du code civil,
Vu les articles L 113-1 et L 113-2 du code de l'urbanisme,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Y ajoutant,
- Condamner la SCI de la Chamborde à arracher ou réduire à la hauteur déterminée à l'article 671 du code civil le cyprès situé au fond de la propriété sise [Adresse 1] à [Localité 4], sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, pour une durée d'un an, à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Condamner la SCI de la Chamborde aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [D] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, M. [D] fait valoir :
- que la SCI de la Chamborde est propriétaire du fonds sur lequel sont plantés les arbres litigieux et qu'il ressort du constat de commissaire de justice du 25 février 2022, que ces plantations ne sont pas entretenues et ne respectent pas les distances légales,
- que la décision de première instance n'a pas été exécutée et que les dispositions légales sur la hauteur et la distance des plantations ne sont toujours pas respectées,
- que les plantations litigieuses ne sont pas situées en 'espaces boisés classés identifiés' au document graphique (articles L.113-1 et L.113-2 du code de l'urbanisme), ce qui permettrait à la SCI de la Chamborde dans le cas contraire, d'interdire l'arrachage ou la réduction des plantations situées en limite de propriété, par dérogation aux dispositions du code civil,
- que s'agissant du cyprès litigieux, le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du code civil se situe à la date à laquelle les arbustes ont dépassé la hauteur maximum autorisée, de sorte que l'âge de l'arbre, établi de manière non contradictoire, importe peu ; qu'en conséquence, la preuve d'une servitude par destination du père de famille n'est pas rapportée par la SCI de la Chamborde,
- qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui,
- que suite à un débordement d'eaux pluviales le 25 juin 2020 qui s'est prolongé sur la parcelle de la SCI de la Chamborde, celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une aggravation de ce préjudice qui justifierait sa demande de condamnation sous astreinte.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2014.
MOTIFS :
Sur la demande d'arrachage ou de réduction des végétaux :
Il résulte des dispositions de l'article 671 du code civil que :
'Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.'
L'article 672 du code civil prévoit quant à lui que :
'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.'
Par ailleurs, il existe une réglementation spécifique aux espaces boisés prévue au code de l'urbanisme, à prendre en compte en cas d'abattage ou d'arrachage d'arbres dans des zones précisées au plan local d'urbanisme.
En effet l'article L113-1 du code de l'urbanisme dispose que :
'Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.'
L'article L113-2 du même code précise que :
'Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.'
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SCI de la Chamborde a exécuté la décision de première instance en ce qui concerne la réduction de la haie séparative, pour qu'elle soit d'une hauteur inférieure à 2 mètres et à distance de plus de 50 centimètres du grillage séparatif du fonds voisin.
S'agissant des arbres également visés par la demande de M. [D], à savoir, le figuier, le cyprès et l'albizia, la SCI de la Chamborde se prévaut en premier lieu du classement de sa parcelle en 'espace boisé classé' (EBC) au plan local d'urbanisme, selon certificat de la mairie de la commune de [3], ce qui interdit tout défrichement, et soumet à déclaration préalable en mairie les coupes et abattage d'arbres.
Or, la consultation du PLU fait apparaître la zone classée en EBC comme se trouvant uniquement en fond de parcelle de la SCI de la Chamborde, et sur une petite partie de la limite séparative avec le fonds de M. [D].
Rien ne permet d'établir que l'albizia et le figuier se trouvent sur la zone délimitée en EBC au PLU, en revanche le cyprès est bien situé dans cette zone.
Les règles précitées soumettent l'abattage de ce cyprès à déclaration préalable en mairie, mais ne l'interdisent pas. En effet l'abattage d'un seul arbre ne peut valoir 'changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements' au sens de l'article L113-2 du code de l'urbanisme.
Le premier moyen invoqué par la SCI est donc inopérant.
En deuxième lieu, pour s'opposer à l'abattage du cyprès, la SCI de la Chamborde invoque la prescription trentenaire et indique que cet arbre existait avant la division du fonds dont proviennent les parcelles de M. [D] et de la SCI de la Chamborde, de sorte qu'il y a servitude par destination du père de famille au sens de l'article 693 du code civil.
Il est constant que les deux fonds sont issus d'un lotissement créé par M. [E] le 22 avril 1969.
La SCI de la Chamborde produit aux débats nouvellement en appel l'analyse d'un expert forestier, M. [F], ayant procédé par carottage sur l'arbre litigieux et permettant de considérer que le cyprès est âgé de plus de 55 ans, de sorte qu'il existait avant la division du fonds.
Elle produit également les éléments permettant de retenir que cet arbre, dont la croissance est rapide durant les cinq premières années, dépassait déjà la hauteur de deux mètres il y a plus de 30 ans.
Dans ces conditions, la SCI de la Chamborde est fondée à opposer à M. [D] la prescription trentenaire pour ce cyprès planté à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds.
La demande d'abattage ou d'arrachage de M. [D] visant cet arbre sera rejetée, par infirmation du jugement déféré.
S'agissant du figuier et de l'albizia, les pièces produites ne permettent pas de considérer qu'ils étaient déjà présents avant division du fonds en 1969.
Leurs branches dépassent chez M. [D] comme le montrent les clichés photographiques, mais ces derniers ne permettent pas de situer de manière exacte l'emplacement de leur plantation.
Il appartient donc à la SCI de la Chamborde d'élaguer les branches de ces arbres afin d'éviter qu'elles ne dépassent sur le fonds voisin, mais rien ne permet d'ordonner leur abattage ni leur arrachage puisque M. [D] ne démontre pas que leur tronc est planté à moins de 2 mètres de la limite séparative.
En définitive, le jugement ordonnant soit la réduction à deux mètres soit l'arrachage des végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative sera confirmé, mais il sera infirmé en ce qu'il vise expressément le cyprès, l'albizia et le figuier ; seuls la haie, le lierre et les autres végétaux sont concernés par cette mesure.
Le jugement sera confirmé quant aux délais impartis à la SCI de la Chamborde pour y procéder, et quant au montant et la durée de l'astreinte provisoire.
M. [D], qui demande l'augmentation du montant de l'astreinte à 200 € pour le cyprès, n'a pas présenté de demande d'infirmation du jugement et conclut à sa confirmation totale, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur la demande de M. [D] pour préjudice moral :
Il est établi par les deux procès-verbaux de constat d'huissier établis les 25 février 2022 et 7 juillet 2023 et les échanges réguliers de courriers entre les parties que M. [D] est systématiquement contraint de solliciter de ses voisins, occupant la parcelle de la SCI de la Chamborde, depuis au moins l'année 2018 afin que ceux-ci suppriment la végétation envahissante qui déborde sur son fonds ; par ailleurs, cette situation a perduré malgré la saisine, par M. [D], d'un médiateur puis d'un conciliateur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI de la Chamborde à payer à M. [D] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de suppression du busage du ruisseau d'écoulement des eaux et des grilles :
Il résulte de l'article 640 du code civil que :
'Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.'
L'article 641 du code civil dispose que :
'Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.'
En l'espèce, de manière reconventionnelle, la SCI de la Chamborde demande que M. [D] soit condamné sous astreinte à supprimer le busage de l'écoulement naturel des eaux mis en place sur son fonds avec des grilles qui, selon elle, provoquent un engorgement en cas d'orage et occasionnent des coulées d'eau et de boue vers sa piscine.
La SCI de la Chamborde produit un échange de mails intervenu avec M. [D] les 25 et 29 juin 2020 au sujet du débordement des eaux pluviales et d'une coulée de boue depuis chez M. [D] dans la piscine de la SCI de la Chamborde à la suite d'un orage, M. [D] répondant qu'il avait déclaré le sinistre à son assureur.
Il est également versé aux débats le rapport d'expertise amiable établi à la diligence de la MACIF, assureur de M. [D], dont il ressort effectivement que M. [D] a fait buser son fossé en diamètre 300 mm alors que le fonds voisin (en versant amont) est busé en diamètre 500 mm, que des inondations se produisent lorsque les grilles de son collecteur sont encombrées de feuilles et autres déchets, et qu'il 'semble préférable que le sociétaire enlève les deux grilles de son collecteur afin d'éviter tout encombrement' selon l'expert de l'assureur.
Son autre voisin, M. [A], atteste que cette installation occasionne des inondations chez lui en cas de forte pluie.
Il résulte de ces éléments que M. [D] a restreint l'écoulement naturel des eaux sur son terrain en posant un busage inférieur à celui des voisins et en mettant des grilles sur les collecteurs, sujettes à encombrement lors de fortes précipitations.
Or, en vertu des textes précités, M. [D] ne peut aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux sur les fonds voisins, ni restreindre l'écoulement sur son fonds dans des conditions occasionnant un préjudice aux fonds voisins.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande de la SCI de la Chamborde tendant à voir ordonner à M. [D], sous astreinte, de supprimer le busage actuel du ruisseau d'écoulement naturel des eaux et les grilles, lequel est inadapté, étant précisé qu'il lui sera loisible par la suite de procéder à un busage de 500 mm sans grille s'il souhaite aménager l'écoulement des eaux sur son fonds.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
En cause d'appel, chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné sous astreinte la réduction ou l'arrachage du cyprès, de l'albizia et du figuier situés sur le fonds appartenant à la SCI de la Chamborde,
- débouté la SCI de la Chamborde de sa demande de suppression sous astreinte du busage et des grilles mis en place sur le fonds de M. [D] par ce dernier,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [D] de sa demande d'arrachage ou de réduction sous astreinte du cyprès, de l'albizia et du figuier,
Condamne M. [D] à supprimer le busage actuel du ruisseau d'écoulement des eaux sur son terrain et les grilles posées sur les collecteurs, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ; étant précisé qu'il pourra, s'il le souhaite, apposer après cette suppression un collecteur de diamètre 500 mm sans grille,
Dit qu'à défaut d'exécution à l'expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, M. [D] sera redevable à la SCI de la Chamborde d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai maximal de six mois,
Confirme le jugement entrepris sur le surplus, et notamment en ce qu'il condamne la SCI de la Chamborde à arracher ou à réduire à la hauteur de deux mètres la végétation, notamment les haies, le lierre, et toute autre végétal, à l'exclusion du cyprès, de l'albizia et du figuier, végétation située à moins de deux mètres de la limite de propriété avec M. [D],
y ajoutant,
Précise que cette obligation devra être exécutée dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, M. [D] devant permettre l'accès à sa propriété à ses voisins pour l'accomplissement des travaux nécessaires,
Dit qu'à défaut d'exécution à l'expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, la SCI de la Chamborde sera redevable à M. [D] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai maximal de six mois,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE