Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 27 décembre 2022. 2208783

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208783

Date de décision :

27 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au nom de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans que cela ne soit contesté par Mme B, que le document de circulation pour étranger mineur demandé lui a été délivré le 14 novembre 2022. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique