Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19 / 14073
APPELANTE :
Syndicat [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE :
Association [1],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Union est une association d'organisations professionnelles qui a pour objet de réunir les organisations professionnelles patronales signataires de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Elle a été constituée le 30 août 2010 par [7], [9] (anciennement [8]) et l'[6].
[7] (ci-après [7] ou le Syndicat) est un syndicat professionnel composé de petites et moyennes entreprises de production de services dans le domaine de la pharmacie et de la santé.
Par courrier en date du 13 octobre 2017, après la réunion de l'assemblée générale de l'Union, [7] a réclamé la révision à la baisse de sa cotisation.
L'Union a appelé auprès de ce dernier ses cotisations annuelles pour l'exercice 2018 selon facture du 15 janvier 2018, pour un montant de 40.246,00 euros. Par courrier du 02 février 2018 [7] a procédé à un virement de 2.114,00 euros contestant devoir payer le surplus.
Au cours de la réunion du conseil d'administration du 18 mai 2018, la problématique de la contestation soulevée par [7] a été évoquée et il a été répondu par le président de l'Union que la « révision des statuts, qui peut être envisagée » mais que pour autant il « souhaite que la participation budgétaire soit régularisée pour 2018 ».
Après plusieurs échanges, [7] a donné sa démission à l'Union « à titre conservatoire » le 20 juin 2018, confirmée le 28 novembre 2018.
Par courrier du 7 décembre 2018, l'Union a accusé réception de la démission, avec effet au 20 décembre 2018, compte tenu du préavis de six mois, prévu aux statuts.
Par acte du 25 novembre 2019, l'Union a assigné [7] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer, la somme de 26 573,93 euros au titre du solde des cotisations sur l'exercice 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date de la mise en demeure, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
résistance abusive et dilatoire.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« Condamne le syndicat [7] à verser à [1] la somme de 26.573,93 euros au titre du solde des cotisations sur l'exercice 2018, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 mai 2019, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
Déboute [1] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Déboute le syndicat [7] de ses demandes ;
Condamne le syndicat [7] à payer à [1] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne le syndicat [7] aux dépens ».
Le Syndicat a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2023, le Syndicat demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1302, 1302-1 et 2224 du Code civil,
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 septembre 2022 en ce qu'il a condamné [7] à verser à L'UNION la somme 26.573,93 euros au titre du solde des cotisations de l'exercice 2018, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 mai 2019, date de la mise en demeure ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté [7] de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné [7] à payer à [1] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté [1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER [1] au paiement de la somme de 86.277 € au titre de la restitution des cotisations versées indument par [7] depuis 2015 ;
- CONDAMNER [1] au paiement de la somme de 34.337 € au titre des crédits d'état, indûment perçus et conservés par [1] et dont cette dernière doit restitution à [7], depuis 2012 ;
- CONDAMNER [1] au paiement de la somme de 34.337 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de son comportement déloyal et de ses conséquences ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER [1] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER [1] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2023, l'Union demande à la cour de :
« Vu les statuts et le règlement intérieur du 30 août 2010,
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2, et suivant du nouveau Code Civil,
JUGER [7] irrecevable et mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes ;
CONFIRMER le jugement en date du 6 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté l'UNION de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
CONDAMNER [7] à payer à [1], la somme de 26 573,93 euros, au titre du solde des cotisations sur l'exercice 2018, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 mai 20189, date de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.
Y ajoutant,
CONDAMNER [7] à payer à [1], la somme 5000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
CONDAMNER [7] à payer à [1], une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l'appelant aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du Code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour relève que l'Union demande de juger que [7] est irrecevable et mal fondé en son appel, sans cependant ne développer dans ses conclusions aucun moyen relatif à la recevabilité de l'appel, les moyens se limitant à contester le bien-fondé de l'action du Syndicat.
Dès lors, ce dernier sera déclaré recevable en son appel.
Sur le paiement des cotisations :
Le Syndicat fait valoir que :
- en rendant sa décision le juge de première instance a interprété de manière erronée les faits de l'espèce et les pièces versées aux débats s'agissant notamment des statuts de l'Union en son article 8 complété par les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur de l'Union du 30 août 2010, aux termes desquelles le conseil d'administration aurait dû chaque année proposer à l'assemblée générale de l'Union une répartition des ressources prévues au budget, à savoir les cotisations, en tenant compte du nombre d'entreprises membres de chaque syndicat et les effectifs de ces dernières ; il appartenait à l'assemblée générale de décider chaque année, sur la base de cette proposition, de la répartition applicable du budget des cotisations entre les membres, ce qui n'a pas été le cas ;
- la répartition des cotisations a été fixée pour le premier exercice en 2010 mais le conseil d'administration n'a jamais réalisé l'étude à laquelle il était tenu pour proposer à l'assemblée générale une répartition du budget des cotisations conforme à la représentativité de ses membres, de sorte qu'aucune décision n'a jamais été prise de manière conforme pour fixer la répartition du budget des cotisations entre les membres de l'Union à partir de l'année 2011 ;
- le montant des cotisations est resté le même depuis 2010 alors que sa représentativité a baissé, ne représentant plus que 9, 77 % en 2017 de sorte qu'à minima, sa part aurait dû être fixée à 9,77 % du budget global à compter de 2017 ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé suffisamment clairement dans ses correspondances une demande de révision de la répartition du budget global alors qu'il n'a cessé de faire valoir le caractère inéquitable et erroné du taux de cotisation qui lui était appliqué à compter du jour où il a eu la connaissance officielle de la baisse significative de sa représentativité syndicale suite à la publication de l'enquête du ministère du travail survenue le 1er août 2017 ce dont l'Union n'a pas voulu tenir compte après avoir caché cette situation pendant des années en refusant de produire la liste de leurs entreprises et effectifs ;
- la pratique en cours, non conforme aux règles écrites, favorise significativement les syndicats membres majoritaires de l'union.
L'Union oppose que :
- les cotisations réclamées ont été établies en l'état des statuts en vigueur en 2018 et de la pratique en cours pour tous les membres de l'Union ;
- les cotisations dues par les membres sont calculées conformément aux dispositions en vigueur du règlement intérieur signé en 2010 prévoyant une répartition fixée pour le premier exercice et qui devait être ajustée lors de la clôture des comptes validés par l'assemblée générale ; il était précisé que la partie cotisation était fixée par l'assemblée générale selon une répartition proposée par le conseil d'administration en tenant compte du nombre d'entreprises membres de chaque syndicat et des effectifs correspondants ;
- depuis 2010 la règle de calcul des cotisations est restée inchangée sans aucune difficulté et les cotisations ont été réglées et les comptes validés chaque année par les membres de l'Union, et [7] n'a jamais réclamé depuis sa création en 2010 de revoir la répartition et de présenter un vote en ce sens à l'assemblée, et ce n'est que postérieurement à la réunion de l'assemblée générale de l'Union que [7] lui a indiqué, pour le budget 2018, que sa cotisation devrait être revue à hauteur de sa représentativité évaluée à 9,77 % selon des chiffres publiés par la direction générale travail ;
- dans le cadre des discussions, il a été précisé qu'aucune modification ne pouvait être envisageable tendant à revoir rétroactivement les cotisations appelées sur 2017 et 2018, qu'une modification ne pouvait être envisagée que pour l'avenir et que depuis d'ailleurs, les statuts de l'Union ont été modifiés.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l'article 1353 du code civil , « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 3 des statuts de l'Union du 30 août 2010 stipule :
« [1] a pour seul et unique objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts respectifs ».
En application de son article 1er, le règlement intérieur de l'Union approuvé par l'assemblée générale du 30 août 2010 « est établi conformément à l'article 22 des statuts de l'Union et fixe les modalités d'applications desdits statuts.
Il a pour objet de préciser les règles de fonctionnement de l'Union à l'égard de ses membres. Il ne peut comprendre de dispositions contraires aux statuts ».
S'agissant du fonctionnement initial de l'Union, l'article 7 « Ressources » des statuts de l'Union stipule : « Les montants de ses cotisations sont fixés par l'Assemblée Générale ordinaire sur proposition du Conseil d'Administration ».
L'article 4 du règlement intérieur précise :
«Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'union sont programmées dans le budget établi chaque année par le conseil d'administration et voté par l'assemblée générale ordinaire.
« La Partie « cotisations » des ressources prévues à ce budget est, chaque année , partagée entre les membres de l'UNION selon une répartition proposée par le Conseil d'administration en tenant compte du nombre d'entreprises membres de chaque Syndicat appliquant la CCN et des effectifs correspondants.
Les cotisations ainsi fixées sont réglées mensuellement, à terme à échoir, sur appel préalable du trésorier de l'union.
L'adhésion, la démission, l'exclusion d'un membre implique automatiquement la présentation d'un nouveau budget pour l'année en cours, d'une nouvelle répartition des ressources de cotisations et de nouveaux appels trimestriels, adoptés par le conseil d'administration et ratifiés par la prochaine assemblée générale ordinaire ».
Pour le premier exercice de l'Union, cette répartition a été fixée comme suit :
- Facophar Santé : 31% (Syndicat des matières premières végétales et sous-traitants)
- S.I.M.V : 31% (Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire)
- S.F.R.L. : 31% (Syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro)
- [6] : 7% (Association de la distribution de médicaments vétérinaires).
Les parties s'accordent sur le fait que cette répartition est demeurée inchangée et que le montant des cotisations pour les exercices 2010 à 2018 a été calculé sur cette base de répartition.
Cette base de répartition a été mise en cause par [7] en suite de l'arrêté du ministre du travail du 20 juillet 2017 qui considère que « dans cette branche pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L 2261-10, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :
Facophar Santé 9,77 %
[9] (syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro) 42,82 %
SIMV syndicat de l'industrie du médicament et diagnostic vétérinaire : 47,41 % ».
Les parties s'accordent aussi sur le fait que [7] a contesté devoir continuer à payer sa cotisation sur la base de la clé de répartition initiale, en octobre 2017, soit après la réunion de l'assemblée générale de l'Union portant sur le budget 2018.
Il ressort de la lecture des dispositions des statuts et du règlement intérieur reprises ci-dessus, que la fixation du montant des cotisations relève de la compétence de l'assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil d'administration qui doit tenir compte de certains éléments, que cette clé de répartition devait être arrêtée chaque année en prenant en compte la représentativité de chaque membre.
C'est à juste titre que le premier juge a constaté que le conseil d'administration n'a pas tenu compte de l'évolution des effectifs de chacun des membres, ce qui n'est pas conforme aux dispositions du règlement intérieur, la cour ajoutant, et ce alors même que la clé de répartition mentionnée plus haut précisait bien qu'elle portait sur le premier exercice ce qui induisait nécessairement que la répartition devait être fixée pour chaque exercice, en fonction des éléments à prendre en compte.
En revanche, le tribunal ne pouvait retenir que « compte tenu de la tardiveté de sa demande pour une application immédiate sur les cotisations 2018, le syndicat [7] ne pouvait de manière unilatérale décider de ne pas s'acquitter du paiement des cotisations pour l'année 2018 », alors que depuis 2011 le conseil d'administration n'avait proposé aucune nouvelle répartition de la cotisation en « tenant compte du nombre d'entreprises membres de chaque Syndicat appliquant la CCN et des effectifs correspondants », éléments nécessairement évolutifs à la hausse ou à la baisse, alors que cette exigence figure dans le règlement intérieur que l'ensemble des adhérents de l'Union ne pouvaient ignorer.
S'il n'est pas contesté que [7] a accepté de régler sa cotisation sur les bases fixées pour le premier exercice sans solliciter la prise en compte des éléments évolutifs, il ne résulte ni des statuts ni du règlement intérieur que la modification ou l'ajustement éventuels de la répartition du budget des cotisations doive résulter d'une initiative d'un des syndicats membres sollicitant la révision de la clé de répartition, de sorte que le premier juge a rajouté une condition qui n'était pas entrée dans le champ contractuel.
Dès lors, la demande de l'Union ne pouvait utilement aboutir, alors que [7] démontre que la demande en paiement des cotisations de [7] était non conforme au règlement intérieur et aux statuts conduisant à la révision du montant de sa cotisation s'agissant de l'année 2018, ne remettant en cause la répartition la concernant que par courrier d'octobre 2017, la conduisant à assigner par acte du 25 novembre 2019.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l'Union déboutée de la demande qu'elle avait formulée à ce titre.
Sur la demande de restitution des cotisations :
[7] fait valoir que :
- depuis l'année 2015 a minima sa cotisation aurait dû être fixée à 9,77% et non 31% de sorte qu'à compter de 2015 une partie des sommes n'était pas due et l'excédent aurait dû être réparti entre les autres membres majoritaires de l'Union ;
- les cotisations des années antérieures ont été approuvées en raison d'un manque d'information délibéré sur la représentativité des membres.
L'Union s'oppose à cette demande au motif que les cotisations ont été payées par [7] en sa qualité de membre, conformément à la répartition fixée dans le règlement intérieur et n'ont jamais été contestées.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1302 du code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » .
Il est de principe en outre que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu et que dès lors que les sommes n'étaient pas dues, le payeur est en droit d'en obtenir la restitution.
Il ressort de ces dispositions, que la répartition doit être proposée par le conseil d'administration en tenant compte du nombre d'entreprises membres de chaque Syndicat appliquant la CCN et des effectifs correspondants, l'article quatre du règlement intérieur impliquant que cette répartition doit être proposée annuellement la clé de répartition ayant été fixée pour le premier exercice dans les pourcentages rappelés ci-dessus.
La cour relève qu'aucune des dispositions ne prévoit que les syndicats adhérents doivent effectuer les diligences spécifiques
Par arrêté en date du 20 juillet 2017 publié au Journal Officiel du 1er août 2017, le ministère du
travail a publié pour la première fois une enquête mesurant la représentativité patronale en 2015, tel que repris plus haut faisant apparaître la représentativité de [7] à 9,77 %.
Les chiffres de l'enquête réalisée en 2016 portaient sur l'année 2015, et aucun membre de l'Union n'ayant remis en cause la répartition des cotisations qui s'effectuait sur la base initiale de 2010, l'Union aurait à tout le moins dû proposer une nouvelle clé de répartition des cotisations pour 2017 de sorte que sur cet exercice, le montant de la cotisation de [7] aurait dû être 11.796 euros et non 40.246 euros tel que voté en assemblée générale et payé par ce dernier.
Il en résulte que [7] est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 28.450 euros de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de redistribution de subventions patronales
[7] fait valoir que :
- les membres de l'Union auraient dû percevoir les crédits collectés par l'OPCA qui étaient versés directement à l'Union ce qui n'a pas été fait et sollicite à ce titre la somme de 34.337 euros au titre des années 2012 à 2017;
- alors même que ces crédits auraient dû revenir aux syndicats membres de l'Union, puisque ce sont bien ces derniers qui contribuaient directement au fonctionnement du paritarisme en tant que signataires de la convention collective et des accords de branche, c'est l'Union déjà financée pour son fonctionnement par les cotisations qu'elle percevait de ses syndicats-membres, qui a perçu indûment ces crédits pour leur compte sans les reverser à ses membres.
L'Union oppose que :
- les chiffres avancés ne sont aucunement fondés ;
- les budgets de chaque année concernée ont été votés et approuvés et n'ont jamais été contestés ;
- si les aides sont entrées dans son budget il n'y a eu aucune réclamation à ce titre alors que [7] représentait pendant ces années 31% des votes et que ces demandes pour les années 2012 à 2015 sont prescrites ayant été formulées dans les écritures signifiées en juin 2020.
Sur ce,
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que [7] faisant partie de l'Union, il lui appartenait de vérifier la provenance des fonds reçus et de s'interroger sur leur utilisation, de sorte que dès le premier exercice, [7] a été en mesure de connaître ses droits à ce titre et de les exercer, ce qui implique que sa demande ne pouvait utilement aboutir s'agissant des années 2012 à 2015 du fait de la prescription.
Concernant les exercices 2016 et 2017, la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a mis en place, à compter du 1er janvier 2015, des crédits d'Etat à travers le Fonds pour le financement du dialogue social qui a pour mission de contribuer au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs pour leurs activités concourant au développement et à l'exercice de missions d'intérêt général ; ce Fonds est géré par l'AGFPN, Association de Gestion du Fonds Paritaire National.
Les pièces apportées par [7] au soutien de cette demande ne sont pas de nature à justifier du bien fondé de sa demande, alors qu'il ressort du courrier du Fonds pour le financement du dialogue social du 24 mai 2019, que les sommes en cause « ne constituent pas des subventions mais des crédits destinés au financement du dialogue social » et que ces « crédits alloués » contribuent au financement de missions paritaires et de missions d'intérêt général, et que si les « crédits qui n'ont pas été engagés par une organisation attributaire au cours d'un exercice », ils doivent être restitués au Fonds paritaire national.
Dès lors, [7] ne démontre pas le bien fondé de sa demande de restitution des crédits versés, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande qui ne pouvait utilement prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de [7] en paiement de dommages et intérêts :
[7] fait valoir que :
- il se fonde sur les articles 1104 et 1231-1 du code civil ;
- en percevant et en conservant pour son propre compte les crédits d'Etat correspondant aux subventions patronales, sans les reverser à ses membres alors que seuls ces derniers contribuaient
directement au fonctionnement du paritarisme en tant que signataires de la convention collective et des accords de branche, l'Union a commis une faute et exécuté de manière déloyale le contrat statutaire au préjudice de ses membres ;
- ces agissements sont d'autant plus caractéristiques d'une mauvaise foi que l'Union s'est octroyée ces crédits d'Etat alors qu'elle est déjà financée pour son fonctionnement par les cotisations versées par ses syndicats-membres ;
- ce comportement déloyal lui a causé un grave préjudice financier quantifié à la somme de 34.337,00 euros.
L'Union oppose que :
- [7] conscient du caractère irrecevable de ses demandes au titre de la restitution des aides de l'état reprend cette demande en cause d'appel mais non plus à titre subsidiaire ;
- elle a assigné [7] en paiement du solde de sa cotisation 2018 pour un montant de 26.573,93 euros et en défense ce dernier sollicite sa condamnation à un total en principal de 154.951,00 euros ce qui démontre sa « singulière mauvaise foi ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 1231-1 de ce code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
La cour relève que l'analyse des éléments ci-dessus ne sont pas de nature à caractériser la mauvaise foi dans l'exécution du contrat statutaire, alors que non seulement la bonne foi est présumée mais qu'en outre, aucun élément ne permet de démontrer que l'Union aurait commis une faute s'agissant du fait qu'elle a été destinataire des crédits d'Etat qui, s'ils n'ont pas été engagés par une organisation attributaire au cours d'un exercice doivent être restitués au Fonds paritaire national, de sorte qu'en tout état de cause [7] ne justifie pas d'un préjudice subi de ce fait, étant rappelé en outre que chaque année les budgets ont été votés, approuvés et non contestés.
Dès lors, le jugement mérite confirmation sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'Union pour résistance abusive :
L'Union ayant été déboutée de sa demande en paiement du solde de la cotisation 2018, cette demande, au demeurant non motivée dans les conclusions, ne saurait aboutir de sorte que le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l' article 700 du Code de procédure civile :
L'Union, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que le syndicat [7] est recevable en son appel ;
INFIRME le jugement sauf :
- en ce qu'il a débouté le syndicat [7] de sa demande de dommages et intérêts ;
- en ce qu'il a débouté l'Union de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
DÉBOUTE l'Union de sa demande au titre du solde des cotisations de l'année 2018 ;
CONDAMNE l'Union à payer au syndicat [7] la somme de 28 450 euros en remboursement des cotisations ;
CONDAMNE l'Union aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE l'Union à payer au syndicat [7] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,