Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/00801 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW5P
APPELANTS :
Mme [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
M. [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Mme [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [H] [K]
Notaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
SCP [K] DUMOULIN DUMOULIN Notaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 13 juin 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 22 octobre 2015, Mme [C] [B], M. [Y] [E] et Mme [M] [E] ont relevé appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Rodez à l'encontre de Me [H] [K] et de la SCP de notaires [K]-Dumoulin-Dumoulin.
Ce dossier porte sur une action en responsabilité dirigée contre Me [K] à qui les demandeurs reprochent d'avoir reçu un acte de donation ayant donné lieu à une rectification fiscale portant sur une insuffisance taxable de 3 634 000 euros ayant généré 700 517 euros de rappel de droits, 55 998 euros de pénalités de retard et 279 988 euros de majoration pour manquement délibéré.
Les appelants ont adressé le 3 mai 2016 une réclamation contentieuse à l'administration fiscale.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer ' dans l'attente d'une décision définitive prise par l'administration fiscale sur la réclamation contentieuse du 3 mai 2016 .
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le dossier a été radié par le conseiller de la mise en état.
Le 23 janvier 2023, les appelants ont formé une demande de réinscription au rôle de ce dossier.
Par conclusions remise au greffe le 14 février 2023, Me [H] [K] et la SCP de notaires ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner les appelants aux entiers dépens.
Par courrier du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties suite à la requête du même jour et les a informées qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Par courrier du 21 février 2023, les appelants ont contesté la péremption de l'instance et sollicité la fixation de l'affaire à une audience d'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident de Me [K] et de la SCP [K]-Dumoulin remises au greffe le 9 juin 2023 aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état :
' de constater la péremption de l'instance d'appel au motif que la décision de l'administration fiscale attendue et ayant motivé le sursis à statuer ordonné le 25 janvier 2017 est intervenue le 7 novembre 2017, et qu'en l'absence de toute diligence accomplie dans le délai légal de deux ans suivant cette décision il y a lieu de prononcer la péremption de l'instance au 7 novembre 2019 ;
' de condamner les appelants aux entiers dépens ;
Vu les dans dernières conclusions d'incident de Mme [C] [B], de M. [Y] [E] et de Mme [M] [E] remises au greffe le 7 juin 2023 aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état :
' de rejeter l'incident de péremption soulevé par les intimés au motif que la réponse de l'administration fiscale du 7 novembre 2017 n'est pas la décision définitive en raison des recours exercés qui l'ont remise en cause ;
' de condamner Me [K] et la SCP [K]-Dumoulin à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner Me [K] et la SCP [K]-Dumoulin aux dépens de l'incident ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 juin 2023 à 14h.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la péremption de l'instance,
L'article 386 du code de procédure civile dispose :
' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, l'article 392 du même code précise que le délai de péremption ' continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ».
En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2017 a sursis à statuer ' dans l'attente d'une décision définitive prise par l'administration fiscale sur la réclamation contentieuse du 3 mai 2016 .
Le terme de ' décision définitive contenue dans l'ordonnance précitée s'interprète comme la décision finale prise par l'administration, après épuisement des voies de recours de quelque nature qu'elle soient et incluant notamment les recours grâcieux, contentieux et juridictionnel. La décision finale attendue s'entend donc comme la décision qui fige définitivement la créance fiscale des consorts [E]-[B] concernant la donation litigieuse.
En effet, contrairement à la position soutenue par le notaire dans ses écritures, une décision de l'administration ne peut pas devenir définitive avant épuisement des voies de recours précitées.
Il convient donc d'interpréter l'ordonnance du 25 janvier 2017 en ce sens nonobstant le fait que cette ordonnance n'ait pas précisé que le sursis à statuer était octroyé dans l'attente d'une décision de justice définitive.
Cette interprétation s'impose d'autant plus qu'elle correspond à l'objet même du sursis à statuer qui est de prévenir tout conflit de décision et de permettre à la cour d'appel de rejuger l'affaire en connaissance des conséquences fiscales définitivement supportées par les consorts [E]-[B] suite à la donation litigieuse.
En l'espèce, l'administration fiscale a rejeté le 7 novembre 2017 la réclamation des consorts [E]-[B].
Contrairement à la position soutenue par le notaire, cette décision du 7 novembre 2017 n'est pas la décision définitive au sens de l'ordonnance de sursis à statuer du 25 janvier 2017 puisque cette décision a été contestée en justice.
En effet, les consorts [E]-[B] ont fait assigner par acte du 5 janvier 2018 la direction départementale des finances publiques devant le tribunal de grance instance de Draguignan aux fins d'obtenir l'annulation de cette décision.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à cette demande et a annulé la décision de rejet de la direction générale des finances publiques du 7 novembre 2017.
Suite à ce jugement du 6 mai 2019, l'administration fiscale a accordé le 7 juin 2019 à Mme [B] et à M. et Mme [E] un dégrèvement fiscal d'un montant à hauteur de 594 740 euros.
Par déclaration au greffe du 27 mai 2019, la direction générale des finances publiques a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, évalué le montant taxable à 9 685 000 euros, et déclaré infondée la contestation de la décision de la DGFIP du 7 novembre 2017 ayant rejeté la réclamation des consorts [E]-[B].
Sous réserve d'un éventuel pourvoi dont il n'est pas justifié au dossier, cet arrêt du 18 octobre 2022 constitue donc la décision définitive validant définitivement la position de l'administration notifiée aux consorts [E]-[B] le 7 novembre 2017.
De surcroit, la cour relève que la réinscription à son rôle de la présente affaire a été refusée à deux reprises aux appelants par courriers des 5 mars 2021 et 21 avril 2021 précisément en raison de l'absence de décision définitive de l'administration concernant le litige fiscal.
Un nouveau délai de péremption a donc couru à compter du 18 octobre 2022.
La demande de réinscription au rôle a été formée par les consorts [E]-[B] le 23 janvier 2023, avant expiration de ce nouveau délai de péremption.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance.
Sur les demandes accessoires,
Me [K] et la SCP [K]-Dumoulin succombent à l'incident et devront donc en supporter les dépens.
L'équité commande en outre de mettre à leur charge in solidum une indemnité de 2 000 euros à verser aux consorts [E]-[B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Constate que l'instance d'appel n'est pas périmée ;
Condamne in solidum Me [H] [K] et la SCP [K]-Dumoulin-Dumoulin à payer à Mme [C] [B], à M. [Y] [E] et à Mme [M] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Me [H] [K] et la SCP [K]-Dumoulin-Dumoulin à supporter les dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment