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Cour de cassation, 10 janvier 2008. 07-11.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.864

Date de décision :

10 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,21 novembre 2006) et les productions, que le divorce des époux Z... Y... ayant été prononcé par jugement du 12 octobre 2004, signifié le 4 avril 2006, M.Y... a formé appel le 6 avril 2006 ; Attendu que M.Y... fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer l'appel irrecevable ; Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial le 3 avril 2006, signé par M.Y..., indique que les parties déclarent renoncer irrévocablement à interjeter appel du jugement de divorce, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes et qui n'a pas dénaturé le jugement de divorce, en a exactement déduit que M.Y... avait renoncé à l'appel de sorte que cet appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M.Y... et de Mme A... Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-10 | Jurisprudence Berlioz