Texte intégral
OM/CH
S.A.R.L. AVENIR BOURGOGNE SERVICES IMMOBILIER
C/
[X] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00617 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYVP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 28 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 18/00182
APPELANTE :
S.A.R.L. AVENIR BOURGOGNE SERVICES IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] (la salariée) a été engagée, d'abord, par contrats à durée déterminée, puis, par contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2010 en qualité d'employée de bureau par la société avenir Bourgogne services immobilier (l'employeur).
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 mars 2021.
Estimant être créancière de diverses sommes, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 juillet 2021, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des rappels de commissions et de primes d'ancienneté.
L'employeur a interjeté appel le 2 septembre 2021, après notification du jugement le 9 août 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement, admet devoir la somme de 118,90 euros au titre de la prime d'ancienneté et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement uniquement sur le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et le paiement des sommes de :
- 8 500 euros de rappel de commissions sur les ventes,
- 2 480,49 euros de congés payés indûment retenus,
- 400,20 euros de rappel de prime d'ancienneté,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal avec capitalisation,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie et les : "documents légaux de fin de contrat".
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er mars et 30 mai 2022.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée soutient que depuis l'annonce de son état de grossesse le 30 janvier 2017, elle a subi les agissements de la direction ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé.
Elle produit l'attestation de M. [K] faisant état de paroles déplacées de M. [W] et de Mme [V] à l'égard de la salariée, se traduisant par des dénigrements, du discrédit, se moquant de sa prise de poids, ce dernier point ayant provoqué les pleurs de l'intéressée.
Elle verse au débat un arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 15 mai 2018, arrêt de travail prolongé par un médecin psychiatre le 20 juin 2019 pour syndrome dépressif réactionnel aux conditions de travail avec souffrance au travail, harcèlement et discrimination.
La salariée se reporte également aux attestations de Mmes [R], [B], [S], [I], [A], [F] MM. [J] et [G] [P] qui indiquent tous un changement dans l'attitude de la salariée devenue angoissée, triste et renfermée depuis la reprise du travail après son congé maternité, suivi d'un congé parental d'éducation à temps partiel.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font supposer un harcèlement moral.
L'employeur le conteste mais se borne à critiquer les attestations, rappelle que la salariée a invité ses employeurs à venir voir son enfant à la maternité et les a invités en août à une fête organisée pour célébrer la naissance de son fils et que ceux-ci lui ont offert des cadeaux de naissance.
Il produit des attestations (pièces n° 10 à 13) faisant état de bonnes relations entre la salariée et M. [W] et Mme [V].
Cependant, ces témoins ne sont pas des salariés de l'entreprise, sauf Mme [O], ni des témoins directs (Mme [W] mère).
De plus, les faits relatés sont antérieurs au retour de la salariée dans l'entreprise après son congé maternité.
En conséquence, l'employeur n'apporte pas d'éléments objectifs renversant la supposition retenue de harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts à ce titre, mais leur montant sera ramené à la somme de 3 000 euros.
Sur les rappels :
1°) La salariée rappelle que le contrat de travail prévoit, dans son article 6, le paiement d'une commission brute de 500 euros à chaque vente immobilière.
Elle soutient que du 21 mai au 10 octobre 2015, elle est fondée à percevoir cette commission au regard des 17 ventes réalisées, plus 5 ventes réalisées après le 28 octobre 2015, où par avenant, l'attribution de la commission a été modifiée et porte sur chaque vente immobilière dont la salariée a organisé et assuré les visites.
Elle précise que les commissions sur ces 5 ventes ont été payées en mars 2019, mais que les 17 ventes restantes n'ont jamais donné lieu à paiement de commissions.
L'employeur s'oppose à cette demande en indiquant que les ventes visées par la salariée sont celles réalisées, pour l'essentiel, par M. [W], le gérant actuel, et Mme [V], l'ancienne gérante.
Il justifie de ce que sur les 17 commissions réclamées, 8 sont postérieures au 28 octobre 2015 (pièce n° 24) et n'ont pas été réalisées par la salariée.
Sur les 9 ventes restantes, l'employeur n'est pas d'accord avec la salariée quant à l'interprétation de la clause du contrat qui, selon lui, ne concernerait que les ventes réalisées par la salariée et non celles de l'agence dans sa globalité.
Il ajoute que la salariée n'a jamais présenté de demande en paiement lorsque la vente ne résultait pas de son travail et que cette demande est apparue après le refus, par l'employeur, d'accepter la rupture conventionnelle réclamée par la salariée.
Enfin, il précise que l'usage de la profession implique que le salarié est commissionné sur les seules ventes qu'il a réalisées.
L'employeur ne démontre pas l'existence de l'usage qu'il invoque.
L'article 6 litigieux prévoit une rémunération mensuelle brute de 1 678,97 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures et ajoute : "A cette rémunération s'ajoutera, le cas échéant, une commission brute de 500 euros à chaque vente immobilière".
Le contrat ne précise pas l'auteur de ces ventes.
Par la suite l'avenant n° 4 entré en vigueur le 28 octobre 2015 modifie cette clause comme suit : "la commission brute de 500 euros est due pour chaque vente immobilière dont Mlle [X] [U] a organisé et assuré les visites".
Cette modification ne porte pas sur les ventes réalisées par la salariée mais seulement pour celles dont elle a organisé et assuré les visites.
Cet ajout montre une volonté des parties de restreindre les cas de commissions et l'absence d'indication antérieure permet de retenir toutes les ventes sans distinction.
Le rappel de commission sera donc chiffré à hauteur de 4 500 euros brut (9 ventes à 500 euros), ce qui implique l'infirmation du jugement.
2°) La salariée demande un rappel de prime d'ancienneté.
Elle précise qu'elle a intégré les effectifs de l'entreprise le 12 octobre 2009 et qu'au regard de sa classification AM2 (ancien niveau 6) et du montant de la prime évaluée à 29 euros par mois à compter de 2016, elle peut réclamer la somme de 377 euros pour la prime due de juin 2018 à juin 2019 et un rappel de 29 euros sur la période de novembre 2017 à mars 2018, où elle n'a perçu que 23,20 euros chaque mois, soit un total de 406 euros ramené à 400,20 euros dans le dispositif des conclusions.
L'employeur reconnaît devoir la somme de 118,90 euros soit une perte de 5,80 euros par mois de novembre 2017 à mars 2018 et 95,70 euros sur la période de juin 2018 à juillet 2019 où la salariée a été en arrêt de travail et où le maintien de salaire n'est dû qu'à hauteur de 90 % pendant 110 jours selon la convention collective de l'immobilier.
Il sera relevé que la salariée a perçu 23,20 euros au lieu de 29 euros pendant les 5 mois de novembre 2017 à mars 2018, soit un rappel dû de 23,20 euros et non de 29 euros.
Sur la période de juin 2018 à juillet 2019, il est justifié du fait que la salariée était en arrêt de travail pour cause de maladie.
L'article 24.2 de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 stipule que : "Maintien de la rémunération : En cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, acquis à la date de l'arrêt, pendant :
' 30 jours après 1 an de présence dans l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article D. 1226-1 du code du travail ;
' 90 jours après 3 ans de présence dans l'entreprise ;
' 110 jours après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
' 120 jours après 13 ans de présence dans l'entreprise ;
' 130 jours après 18 ans de présence dans l'entreprise ;
' 170 jours après 23 ans de présence dans l'entreprise ;
' 190 jours après 33 ans de présence dans l'entreprise.
Pour les salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération, les parties peuvent convenir au contrat de travail :
' soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel (soit 1/13 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant) dans les limites prévues ci-dessus, sans versement des commissions échues pendant la période d'absence ;
' soit que seul le salaire minimum brut mensuel conventionnel, ou contractuel s'il est plus favorable, est maintenu dans les limites prévues ci-dessus, avec le règlement des seules commissions échues pendant la période d'absence.
À défaut de stipulation contractuelle, le salarié bénéficiera de la modalité de maintien de salaire la plus favorable.
Lors de chaque arrêt de travail, les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence."
L'article 37.3.1 stipule : "Le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties.
Toutefois, pour l'application des dispositions prévues aux articles 6.2,24.2,25,33,34 et 39, le salaire global brut mensuel contractuel des salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération, est réputé égal au 13e de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant l'ouverture du droit aux indemnités ou rémunérations prévues par ces articles."
La prime mensuelle est donc incluse dans le salaire perçu par la salariée.
Cette prime est due au titre du maintien de salaire mais dans la limite conventionnelle, soit 90 % pendant 110 jours, pour une ancienneté supérieure à 8 ans et inférieure à 13 ans.
Le rappel dû est donc de 95,70 euros sur la seconde période.
L'employeur est donc redevable de la somme de 118,90 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement.
3°) La salariée demande le paiement de congés payés correspondant à 37 jours déduits à tort des jours de congés acquis, sans que cette dernière ne donne son accord, d'où un rappel de 2 480,49 euros.
L'employeur rappelle que les parties ont convenu de rémunérer ces congés sous forme de primes exceptionnelles qui sont notées ainsi sur les fiches de paie de novembre 2017 à avril 2018.
Il sera relevé que l'employeur ne prouve pas l'accord intervenu.
De plus, il ne peut payer des congés payés non pris sous la forme de primes exceptionnelles, sauf à ne pas respecter les dispositions légales.
Il en résulte qu'il ne démontre pas avoir payé cette somme due.
La salariée est donc fondée à en obtenir le paiement, ce qui entraîne la confirmation du jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation de ces intérêts.
2°) L'employeur remettra à la salariée une fiche de paie correspondant au paiement des sommes dues mais non : "les documents légaux de fin de contrat" qui ne sont ni déterminés ni déterminables.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 28 juillet 2021 uniquement en ce qu'il condamne la société avenir Bourgogne services immobilier à payer à Mme [U] les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2 500 euros bruts pour rappel de commissions et 110,20 euros de rappel de prime d'ancienneté ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Condamne la société avenir Bourgogne services immobilier à payer à Mme [U] les sommes de :
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 4 500 euros bruts de rappel de commissions sur ventes immobilières,
* 118,90 euros de rappel de prime d'ancienneté ;
- Dit que l'ensemble des sommes allouées à Mme [U] produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société avenir Bourgogne services immobilier devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation de ces intérêts ;
Y ajoutant :
- Dit que la société avenir Bourgogne services immobilier remettra à Mme [U] un bulletin de paie correspondant aux sommes dues en exécution du présent arrêt ;
- Rejette les autres demandes de Mme [U] ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société avenir Bourgogne services immobilier et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société avenir Bourgogne services immobilier aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION