Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-14.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.790
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Marie Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2 ) Mme Paulette A... veuve D...
Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile -section A), au profit :
1 ) de Mme Denise, Yvonne, Josette Z... épouse Y..., demeurant Le Belvédère, ... de Sales, à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
2 ) de M. Antoine X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., gérant de tutelle de Mme Angèle C... veuve B...
Z..., demeurant à Plan de la Tour (Var), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir retenu que l'attestation émanant de la grand-mère de M. Jean-Marie Z... n'était pas régulière puisqu'elle émanait d'une partie au procès, la cour d'appel, qui a relevé que les constructions litigieuses avaient été faites par M. Jean-Marie Z..., tout en constatant que la preuve d'une convention entre celui-ci et le propriétaire du sol n'était pas rapportée, a pu en déduire que le constructeur n'était pas propriétaire des ouvrages et a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers Mme Y... et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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