Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00324
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00324
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZGI
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
M. [S] [R] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [P] [B] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [W] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître YACOUBI, Maître ANTOINE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [Y] occupent une parcelle de terrain cadastrée section ET n°[Cadastre 2], située [Adresse 4], sur la commune de [Localité 5]. Leur propriété est contiguë avec celle appartenant à Madame [W] [H]. En limite de propriété de Madame [H], un arbre y a poussé, imposant, mesurant plusieurs mètres de haut. Au moins l’une de ses branches menace de casser et de tomber directement sur le terrain appartenant aux époux [Y]. Malgré plusieurs tentatives pour trouver une entente avec Madame [H], aucun accord n’a pu aboutir.
Estimant qu’il existe un dommage imminent et un trouble manifestement illicite, les époux [Y] ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, fait assigner Madame [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Constater l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite qui justifient qu’il soit ordonné la mesure de remise en état sollicitée,Constater qu’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable pèse sur Madame [H] envers les époux [Y] qui justifie l’allocation d’une provision à leur profit,En conséquence,
Ordonner à Madame [H] de procéder à ses frais et sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à l’abattage de l’arbre d’une hauteur de plus de cinq mètres planté sur sa propriété mais en limite avec celle appartenant aux époux [Y],Condamner Madame [H] à payer aux époux [Y] une provision d’un montant de 5.000 € au titre de l’obligation d’indemnisation, non sérieusement contestable, à laquelle elle est tenue,Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires,A titre subsidiaire,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame le président du tribunal judiciaire de Saint Denis statuant en référé avec mission de :* se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 4] à Saint Paul, domicile des époux [Y] et au [Adresse 3] à Saint Paul, domicile de Madame [H], en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations,
* constater la présence d’un arbre d’une hauteur de plus de 5 mètres planté sur le terrain de Madame [H] en limite de propriété des époux [Y],
* dire si cet arbre présente un danger par rapport à la propriété des époux [Y], pour les personnes et leurs biens,
* décrire les solutions possibles pour écarter tout danger,
* constater la présence d’un mur de clôture appartenant aux époux [Y] sur lequel s’appuie l’arbre litigieux,
* décrire ledit mur de clôture et dire s’il présente des désordres dû à la présence de cet arbre,
* déterminer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* s’adjoindre l’aide de tout autre expert ou de tout autre professionnel s’il l’estime nécessaire,
* évaluer les postes de préjudices annexes,
* fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
* soumettre un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai suffisant pour formuler leurs dires éventuels,
* rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond,
* écarter, en cas de besoin, les comptes entre les parties.
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelle plus amples ou contrairesEn tout état de cause,
Condamner Madame [H] à payer aux époux [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont le coût du procès-verbal de constat en date du 7 mai 2024 dressé par Maître [E] [V], commissaire de justice à [Localité 8] s’élevant à la somme d’un montant total de 550 € et le coût de la dénonce élevant à la somme de 195,85 €,Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions éventuelle plus amples ou contraires.
Les époux [Y] indiquent verser un constat du commissaire de justice démontrant qu’une branche imposante menace de s’effondrer sur leur terrain et que le mur de séparation est fissuré. Sur la recevabilité de leur demande, ils indiquent que l’article 750-1 du code de procédure civile a été abrogée par une décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 car portant atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Il n’est donc plus possible de prononcer ou de confirmer l’irrecevabilité d’une demande sur ce fondement.
Par ailleurs, ils ajoutent avoir tenté en vain de trouver une solution avec Madame [H] à plusieurs reprises de sorte que toute tentative est vouée à l’échec. Ils rappellent encore ne pas s’être opposés à une éventuelle tentative de médiation tandis que Madame [H] n’a jamais répondu favorablement et s’est même opposée à la médiation proposée par le juge des référés. Ils ajoutent que leur demande est supérieure à 5.000 € de sorte que l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable. Au surplus, ils invoquent l’urgence de la situation.
Sur leur qualité à agir, ils indiquent qu’aucun texte ni aucune jurisprudence ne prévoit que l’action devant le juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est ouverte qu’aux seules parties ayant la qualité de propriétaire et ne peut concerner que des terrains bornés. Ils versent le relevé de propriété de la parcelle qu’ils occupent qui démontre que le propriétaire est Monsieur [A] [Y], père de Monsieur [S] [Y].
Enfin, ils confirment l’existence d’un péril imminent s’agissant d’une branche imposante qui menace de s’effondrer et ajoutent qu’il s’agit de mettre un terme à un trouble manifestement illicite. Enfin, sur la demande de provision, ils estiment que le constat démontre l’existence d’une importante fissure du mur de séparation de sorte que l’obligation d’indemnisation qui pèse sur Madame [H] n’est pas sérieusement contestable.
Madame [W] [H] estime la demande des époux [Y] irrecevable en l’absence de tentative préalable de médiation conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle ajoute que les époux [Y] ne justifient pas de leur qualité de propriétaire d’une quelconque parcelle et n’ont pas intérêt à agir. Enfin, à titre subsidiaire, elle estime qu’il n’existe pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite. La branche litigieuse a été détériorée au passage du cyclone [X]. Elle a fait intervenir les services techniques de la mairie qui ont enlevé les branches dangereuses, lui spécifiant que la branche litigieuse ne menaçait pas de tomber de sorte qu’ils l’avaient laissée en place. Elle ajoute que le cyclone [X] a balayé la Réunion en janvier 2024, le commissaire de justice a dressé son procès-verbal le 7 mai 2024 et les époux [Y] l’ont assignée le 24 juillet 2024, soit six mois après la détérioration de la branche et plus de deux mois et demi après le constat du commissaire de justice, démontrant ainsi que les époux [Y] ont conscience que cette branche ne menace nullement de s’effondrer.
Sur le mur de séparation, la fissure relevée par le commissaire de justice n’est pas de nature à entraîner son effondrement. Aucun élément ne démontre que l’arbre est à l’origine de la fissure qui pourrait résulter de mouvements de terrain ou de malfaçons.
Madame [H] ajoute encore que rien ne permet d’établir que l’arbre est situé à moins de deux mètres de la limite séparative des deux propriétés, les époux [Y] ne justifient pas de leur qualité de propriétaire de la parcelle et aucun bornage ne permet de déterminer la limite séparative entre les deux fonds. Le commissaire de justice n’a pu constater la distance entre l’arbre et le mur, il s’est contenté de constater que l’arbre était planté sur le terrain voisin, et qu’il était manifestement haut de plus de cinq mètres.
Enfin, sur la demande subsidiaire d’expertise, Madame [H] estime que les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire et de l’endroit où se situe la limite séparative des deux parcelles.
Madame [H] sollicite la condamnation des époux [Y] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de médiation préalable :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
« en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle étend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
[…] ».
La demande des époux [Y] porte sur une demande de provision de 5.000 €, mais encore sur l’abattage d’un arbre sous astreinte de 200 € par jour de retard de sorte que cette demande porte sur une somme qui reste indéterminée. En conséquence, l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable en la cause.
Sur l’intérêt à agir des époux [Y] :
Il est incontestable que les époux [Y] occupent la parcelle contiguë à celle appartenant à Madame [H]. Dès lors, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ils ont bien non seulement qualité à agir, leur action n’étant pas subordonnée à leur qualité de propriétaire de la parcelle ni à l’existence d’un bornage entre les deux fonds voisins mais encore un intérêt légitime à agir. Il convient de souligner que Madame [H] ne conteste pas que les époux [Y] occupent la parcelle voisine et qu’une branche d’un arbre planté sur son fonds est détérioré tout en précisant qu’elle ne risque pas de tomber, admettant ainsi par cette assertion qu’une branche surplombe bien le terrain de ses voisins. A cet égard, il convient encore d’ajouter qu’une précédente difficulté liée à la présence d’arbres gênants entre les époux [Y] et Madame [H] avait pu aboutir quelques années plus tôt, en 2015, à une conciliation, Madame [H] acceptait de couper ces deux arbres, admettant ainsi la qualité à agir des époux . Dès lors, les époux [Y] ont bien qualité à agir et intérêt légitime à agir.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’alinéa 1 de l’article 671 du code civil dispose : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ».
L’article 672 alinéa 1 du même code ajoute : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
Il ressort du constat du commissaire de justice qu’une branche imposante d’un diamètre apparent d’une vingtaine de centimètres, se révèle fortement détériorée et solidarisée de façon précaire au reste de l’arbre. De même, un arbre de plus de cinq mètres étend ses branches feuillues sur plusieurs mètres en contrehaut de la parcelle des époux [Y]. Les photographies suivantes permettent de préciser que le tronc de l’arbre litigieux se trouve en limite du mur séparant les deux fonds et s’appuyant de façon incontestable sur ce mur. Il se déduit de ce constat que l’arbre litigieux est planté sur la limite séparative soit à une distance de moins de deux mètres de cette limite séparative. Enfin, la photographie n°6 démontre qu’une branche particulièrement imposante menace de se détacher de l’arbre et de s’effondrer sur le terrain situé en dessous occupé par les époux [Y].
Ces constatations relevées par le commissaire de justice démontrent qu’il existe non seulement un trouble manifestement illicite mais encore un dommage imminent.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des époux [Y] et Madame [H] sera condamnée à arracher à ses frais l’arbre litigieux d’une hauteur de plus de cinq mètres. Ce litige n’étant pas le premier litige opposant les époux [Y] et Madame [H], il conviendra de prononcer une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision et sur une durée de 4 mois.
Sur la demande de provision :
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 7 mai 2024 que le mur de séparation des deux fonds comporte une fissure de plus d’un mètre linéaire et d’une épaisseur supérieure à 3 millimètres, visible en diagonale juste derrière l’arbre litigieux. Cependant, aucun élément ne permet d’affirmer que cette fissure est due à la poussée de l’arbre litigieux ni aucun élément ne permet de chiffrer le coût des réparations. Dès lors, la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Les époux [Y] sollicitent une expertise portant notamment sur le mur en limite de propriété. Il ressort du constat du commissaire de justice que ce mur est fissuré. Dès lors, les époux [Y] ont bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise au vu du constat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais de commissaire de justice étant compris dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DECLARONS recevable l’action introduite par Monsieur [S] [R] [Y] et Madame [P] [B] épouse [Y],
DEBOUTONS Madame [W] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [W] [H] à arracher à ses frais l’arbre de plus de cinq mètres situé en limite de la propriété voisine occupée par Monsieur [S] [R] [Y] et Madame [P] [B] épouse [Y], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, sur une durée de quatre mois,
DEBOUTONS Monsieur [S] [R] [Y] et Madame [P] [B] épouse [Y] de leur demande de provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNONS Monsieur [R] [D] - [Adresse 1] – 0693 20 56 85 – [Courriel 6] lequel aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 4] à [Localité 5], domicile des époux [Y] et au [Adresse 3] à [Localité 5], domicile de Madame [H], en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations,
* constater la présence d’un mur de clôture appartenant aux époux [Y] sur lequel s’appuie un arbre d’une hauteur de plus cinq mètres,
* décrire ledit mur de clôture et dire s’il présente des désordres dû à la présence de cet arbre,
* déterminer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* s’adjoindre l’aide de tout autre expert ou de tout autre professionnel s’il l’estime nécessaire,
* évaluer les postes de préjudices annexes,
* fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues et dévaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
* soumettre un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai suffisant pour formuler leurs dires éventuels,
* rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond,
* répondre aux dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
* dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l'ordre d'un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [S] [R] [Y] et Madame [P] [B] épouse [Y] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 2.000 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 mars 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [W] [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Madame [W] [H] à verser à Monsieur [S] [R] [Y] et Madame [P] [B] épouse [Y] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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