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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-11.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.659

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 13 février 1995 par Mme Jeanine X..., demeurant ..., et tendant, d'une part, à ce que la Cour n'homologue pas l'avis émis le 10 novembre 1994 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, selon lequel, dans la cause opposant Mme Fossat à Me Boullez, la responsabilité de Me Boullez n'est pas engagée, et tendant, d'autre part, à ce que Me Boullez soit condamné à lui payer la somme de 430 000 francs avec intérêts de droit ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de Me Boullez, assurant lui-même sa défense, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ; Statuant sur la requête présentée par Mme Fossat en non-homologation de l'avis émis le 10 novembre 1994, par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation relatif à une action en dommages-intérêts formée par elle contre Me Boullez, avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que, par arrêt du 18 décembre 1990, la Cour de Cassation a rejeté les quatre moyens du pourvoi de Mme Fossat, ayant Me Boullez pour avocat, contre un arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 mars 1987, qui l'avait condamnée à supporter seule, en vertu des stipulations d'un procès-verbal de transaction établi entre elle-même et Mme Y..., le 13 juin 1973, la charge d'intérêts et d'agios ayant couru depuis le 1er juin 1973, sur un compte débiteur à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial; qu'en particulier, le rejet du quatrième moyen était fondé sur ce que ledit moyen critiquait uniquement les motifs retenus, au soutien d'une disposition semblable, par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, intervenu dans la même instance, le 12 décembre 1983, qui avait été cassé, et non ceux énoncés par l'arrêt attaqué; qu'estimant que son avocat, en commettant cette erreur, lui avait fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt attaqué pour dénaturation et lui avait ainsi causé un dommage, aggravé par l'amende civile de 10 000 francs que la Cour de Cassation lui avait infligée, Mme Fossat a introduit son action devant le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par délibération du 10 novembre 1994, le conseil de l'Ordre a exprimé l'avis que la responsabilité de Me Boullez n'était pas engagée ; Attendu, d'abord, que la rédaction ambiguë de la transaction convenue par les parties, nécessitant une interprétation combinée des alinéas 1 et 2 de l'article 9 et de l'article 1er, excluait toute possibilité d'une cassation pour dénaturation; qu'ensuite, le prononcé de l'amende civile, à l'encontre de Mme Fossat, qui avait maintenu son intention de se pourvoir malgré l'avis négatif de Me Boullez, n'était pas nécessairement justifié par les seules raisons qui avaient motivé le rejet du quatrième moyen; qu'aucun préjudice n'étant donc établi comme résultant de la faute commise par Me Boullez, la requête de Mme Fossat ne peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de Mme Fossat ; HOMOLOGUE, en son dispositif, l'avis émis le 10 novembre 1994, par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Condamne Mme Fossat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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