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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/05608

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05608

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/05608 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOLR Nom du ressortissant : [C] [N] [N] C/ LA PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [N] né le 14 Décembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2 comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE M. [C] [N], né le 14 décembre 1985 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 7 mai 2025 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 5] ' [Localité 6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère notifié le 3 septembre 2024 ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 10 mai 2025, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 5 juin 2025, la mesure a été prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires. Saisi par requête de la préfète de l'Isère déposée le 4 juillet 2025 à 15h07, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 5 juillet 2025 à 14h20, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours. M. [C] [N] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 7 juillet 2025 à 11h50, au motif que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, et notamment que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2025 à 10h30. A l'audience, M. [C] [N], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. La préfète de l'Isère, représentée, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de M. [C] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». La préfecture fonde sa demande de prolongation sur la perspective d'obtenir à bref délai un laisser-passer consulaire, ainsi que sur la menace pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé. S'agissant du premier critère, il apparaît que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 mai 2025 d'une demande de laisser-passer consulaire, et qu'il leur a été transmis à cette occasion une copie du passeport de l'intéressé ; qu'elles ont par la suite fait l'objet de 8 relances les 12, 19, 26 mai, 3, 10, 16, 16, 23 et 30 juin 2025 ; que, si ces autorités n'ont pas répondu, la circonstance qu'ait été produite la copie du passeport de l'intéressé est à même de faciliter la procédure d'identification, et in fine, la délivrance du laisser-passer consulaire, laquelle demeure donc une perspective raisonnable dans le délai d'un mois, délai maximum de la rétention restant à courir. Au surplus, le casier judiciaire de l'intéressé mentionne 17 condamnations, notamment pour des faits de vol, vol aggravé, trafic de stupéfiants, outrage envers personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, commis entre 2004 et 2022. Aux termes de la fiche pénale produite par la préfecture, il a été incarcéré entre le 8 novembre 2024 et le 8 mai 2025, et condamné le 12 novembre 2024 à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en récidive ; qu'il apparaît en outre mis en cause pour des faits de violence sur concubin commis en mai et juin 2024, dont les suites judiciaires ne sont pas connues, mais il a indiqué à l'audience avoir fait l'objet d'un contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre au domicile familial, raison pour laquelle il est descendu dans le sud de la France. L'ensemble de ces éléments caractérisent un comportement ancré dans la délinquance, constituant une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public. Ainsi, les deux moyens soutenant la demande de prolongation de la rétention administrative sont fondés. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [N] le 7 juillet 2025 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [C] [N] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juillet 2025 (requête n° 25/2536). La greffière, Le magistrat délégué, Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

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