Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-18.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.888
Date de décision :
27 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2008) que la société La Tour d'Auvergne ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... a déclaré au passif de la procédure collective une créance dont il se prétendait titulaire au titre d'un compte courant d'associé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la créance ainsi déclarée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'apport en compte courant d'associé constitue une avance que l'associé consent à la société pour lui permettre de répondre à ses besoins en trésorerie, lors de sa formation ou en cours de fonctionnement ; que la cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que M. X... est associé de la société La Tour d'Auvergne, d'autre part, que par une télécopie du 13 juin 2003, le dirigeant de la société La Tour d'Auvergne lui a demandé d'effectuer un virement de 104 750 euros "en capital et en apports" et que ce virement a été effectué ; qu'en considérant que M. X... n'a pas disposé d'un compte courant d'associé au sein de la société La Tour d'Auvergne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 624-3 du code de commerce ;
2°/ qu'aux termes de la télécopie du dirigeant de la société La Tour d'Auvergne en date du 13 juin 2003, il est demandé à M. X... de transférer une somme de 104 750 euros en "capital et apports pour la société La Tour d'Auvergne" ; qu'en relevant, pour rejeter la créance de compte courant d'associé déclarée par M. X... à hauteur de 104 750 euros à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société La Tour d'Auvergne, qu'il aurait eu l'intention, le 13 juin 2003, de participer indirectement à une opération financière au profit de cette société, la cour d'appel, qui relevait pourtant exactement que M. X... est associé de la société La Tour d'Auvergne, a dénaturé cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait donné un ordre de virement de la somme de 104 750 euros au profit d'une société Mind Over Money et constaté que, ne produisant aucun élément comptable, il ne démontrait pas avoir été titulaire d'un compte courant d'associé dans les livres de la société La Tour d'Auvergne, faisant ainsi ressortir que la somme litigieuse n'avait pas été remise à celle-ci, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que la preuve de la créance invoquée n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la créance de compte courant d'associé déclarée par Monsieur X... à hauteur de 104.750 à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la SAS La TOUR D'AUVERGNE et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Monsieur X... soit associé de la SAS TOUR d'AUVERGNE bien qu'il n'en justifie pas ; qu'en revanche, l'existence d'un compte courant créditeur de 104.750 à son nom dans la comptabilité de la SAS TOUR d'AUVERGNE est contestée ; que pour preuve de ses allégations, Monsieur X... produit la télécopie que lui a adressée le dirigeant de la SAS LA TOUR d'AUVERGNE le 13 juin 2003 lui demandant notamment d'effectuer un virement de 104.750 en capital et apports pour la SAS LA TOUR d'AUVERGNE et l'ordre de virement correspondant du même jour au profit d'une société MIND OVER MONEY ; que ces éléments tendent seulement à démontrer que Monsieur X... aurait eu l'intention le 13 juin 2003 de participer indirectement à une opération financière au profit de la SAS TOUR d'AUVERGNE ; qu'ils ne démontrent nullement que Monsieur X... ait un jour disposé d'un compte courant d'associé dans la comptabilité de la SAS TOUR d'AUVERGNE, ni que ce compte fût créditeur de 104.750 depuis le 13 juin 2003 ; que si tel était le cas, les bilans de la SAS TOUR d'AUVERGNE mentionneraient nécessairement sa créance depuis la fin de l'exercice 2003 ; que Monsieur X... ne produit aucun élément comptable ; qu'il doit donc s'en déduire qu'il n'est pas titulaire d'un compte courant d'associé dans la comptabilité de la SAS TOUR d'AUVERGNE ; que l'ordonnance déférée doit donc être infirmée ; que statuant à nouveau, la Cour est amenée à rejeter la créance déclarée par Monsieur X... au passif du redressement judiciaire de la SAS TOUR d'AUVERGNE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'apport en compte courant d'associé constitue une avance que l'associé consent à la société pour lui permettre de répondre à ses besoins en trésorerie, lors de sa formation ou en cours de fonctionnement ; que la Cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que Monsieur X... est associé de la Société LA TOUR d'AUVERGNE, d'autre part, que par une télécopie du 13 juin 2003, le dirigeant de la Société LA TOUR d'AUVERGNE lui a demandé d'effectuer un virement de 104.750 « en capital et en apports » et que ce virement a été effectué ; qu'en considérant que Monsieur X... n'a pas disposé d'un compte courant d'associé au sein de la Société LA TOUR d'AUVERGNE, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L.624-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, aux termes de la télécopie du dirigeant de la Société LA TOUR d'AUVERGNE en date du 13 juin 2003, il est demandé à Monsieur X... de transférer une somme de 104.750 en « capital et apports pour la Société La Tour d'Auvergne »; qu'en relevant, pour rejeter la créance de compte courant d'associée déclarée par Monsieur X... à hauteur de 104.750 à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la SAS La TOUR D'AUVERGNE, qu'il aurait eu l'intention, le 13 juin 2003, de participer indirectement à une opération financière au profit de cette société, la Cour d'appel, qui relevait pourtant exactement que Monsieur X... est associé de la Société LA TOUR d'AUVERGNE et a procédé au virement de la somme susvisée, a dénaturé cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil.
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